Désistement 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mai 2025, n° 2406659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. A, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
— d’annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle l’Agence Nationale de l’Habitat lui a retiré sa subvention « MaPrimeRénov », ainsi que la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
— d’enjoindre, à titre principal, à l’Agence Nationale de l’Habitat de lui payer la prime accordée d’un montant de 7 000 euros dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’Agence Nationale de l’Habitat de diligenter un nouveau contrôle sur place dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, à l’Agence Nationale de l’Habitat de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Agence Nationale de l’Habitat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, l’Agence Nationale de l’Habitat conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses demandes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à la condamnation de l’Agence Nationale de l’Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l’Agence Nationale de l’Habitat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l’Agence Nationale de l’Habitat.
Fait à Grenoble le 16 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406659
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