Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch. (ju), 13 mai 2025, n° 2312071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires enregistrés les 25 août et 9 octobre 2023, 9 et 11 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle Pôle Emploi lui a notifié un trop-perçu d’allocations de solidarité spécifique d’un montant de 7 309,18 euros pour la période de juillet 2020 à avril 2022 ; ensemble la décision du 17 décembre 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a exercé à l’encontre de cette décision ainsi qu’un nouvel examen de sa demande d’effacement de dette.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été informée de son obligation de déclaration des commissions qu’elle a perçues dans le cadre de son activité professionnelle non salariée (création d’entreprise) et est de bonne foi dès lors qu’à compter du moment où elle a été informée de cette obligation elle s’est acquittée des déclarations ;
— elle n’avait pas l’intention de frauder ;
— sa demande tendant à l’effacement de sa dette a été rejetée par Pôle Emploi par la médiatrice ;
— elle n’est pas en mesure de rembourser la somme qui lui est demandée.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, Pôle Emploi devenu France Travail, conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 21 avril 2023 par laquelle Pôle Emploi l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi dès lors que cette décision a été rapportée par une décision du 15 juin 2023 notifiée à la requérante avant même l’introduction de sa requête ;
— les conclusions d’annulation dirigées à l’encontre de la décision du 15 mars 2023 de refus d’effacement de dette sont irrecevables en l’absence de médiation préalable obligatoire exercée dans le délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci ;
— les conclusions d’annulation dirigées à l’encontre de la décision du 7 octobre 2022 portant notification du trop-perçu sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une médiation préalable obligatoire exercée dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision et, qu’en tout état de cause, la décision de la médiatrice étant intervenue le 26 avril 2023, la requérante n’ayant pas introduit sa requête dans les deux mois suivant la notification de celle-ci, les conclusions d’annulation dirigées contre celle-ci étaient irrecevables en raison de leur tardiveté ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, laquelle a indiqué à cette occasion que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requérante tendant à ce que le juge procède à un nouvel examen de sa demande d’effacement de sa dette dès lors que de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur ;
— les observations de Mme B qui reprend les moyens contenus dans sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite de la régularisation de son dossier par Pôle Emploi, Mme A B a été informée, par un courrier du 7 octobre 2022, d’un trop-perçu d’allocations de solidarité spécifique d’un montant initial de 7 309,18 euros, au titre de la période du 1er juillet 2020 au 29 avril 2022 pour avoir omis de déclarer la reprise d’une activité professionnelle. Elle a contesté ce trop-perçu par un courrier adressé à Pôle Emploi le 1er novembre 2022. Un refus lui a été opposé par courrier du 17 décembre 2022. A la suite d’une première mise en demeure du 13 décembre 2022, Mme B n’ayant procédé qu’au remboursement de la somme de 350 euros, deux autres mises en demeure lui ont été adressées les 4 avril et 19 septembre 2023. Mme B a également sollicité, par courrier du 1er novembre 2022, un effacement de sa dette. Sa demande a été rejetée par une décision de France Travail du 15 mars 2023 notifiée le lendemain. La requérante a saisi la médiatrice régionale de Pôle Emploi par un courrier électronique du 5 avril 2023. Par un courrier électronique du 24 avril 2023, la médiatrice de Pôle emploi lui a indiqué que faute d’accord trouvé avec France Travail, la médiation n’avait pu aboutir et était terminée. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 7 octobre 2022 portant notification du trop-perçu, ensemble la décision du 17 décembre 2022 par laquelle Pôle Emploi a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle avait exercé à l’encontre de cette décision du 7 octobre 2022 ainsi qu’il soit procédé à un nouvel examen de sa demande tendant à l’effacement de sa dette.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Si, dans son mémoire en défense, France Travail soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 21 avril 2023 par laquelle Pôle Emploi l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi dès lors que cette décision a été rapportée par une décision du 15 juin 2023 notifiée à la requérante avant même l’introduction de sa requête, il ne ressort pas de l’instruction que Mme B aurait formulé de telles conclusions. Par suite, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu opposée par France Travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de notification de trop-perçu du 7 octobre 2022 :
3. Aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. ».
4. Les dispositions précitées de l’article R. 5426-19 du code du travail instituent un recours administratif contre les décisions notifiant le caractère indu de certaines prestations qui est un préalable à la saisine du juge administratif. Il s’ensuit que la décision prise sur ce recours par le directeur général de Pôle emploi se substitue à la décision initiale.
5. En l’espèce, Pôle emploi a informé Mme B par un courrier du 7 octobre 2022 du caractère indu des allocations de solidarité spécifique versées du 1er juillet 2020 au 29 avril 2022. Mme B a formé, le 1er novembre 2022, le recours prévu à l’article R. 5426-19 pour contester l’indu d’allocations de solidarité spécifique. Ce recours a été rejeté par une décision du 17 décembre 2022 du directeur de l’agence Bagneux de Pôle emploi laquelle s’est substituée à la décision du 7 octobre 2022. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il s’ensuit que les conclusions présentées à l’encontre de la décision du 7 octobre 2022 doivent être rejetées comme irrecevables, Mme B étant seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 17 décembre 2022.
En ce qui concerne la décision du 17 décembre 2022 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 5425-2 du code du travail : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. » Les dispositions de l’article R. 5425-2 du code du travail s’appliquent lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité et alors même que l’intéressé n’en tirerait aucune rémunération.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 5411-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Les demandeurs d’emploi () portent également à la connaissance de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. ». Aux termes de l’article R. 5411-6 du même code dans sa version alors en vigueur : " Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () « . Aux termes de l’article R. 5411-7 du même code dans sa version alors en vigueur : » Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ".
8. Il résulte de l’instruction que Mme B a, à compter du 2 mai 2020, repris une activité professionnelle non salariée en qualité de vendeuse à domicile indépendante. Toutefois, elle ne conteste pas sérieusement ne pas avoir informé Pôle Emploi de la reprise de cette activité professionnelle, quand bien même elle se serait acquittée de la déclaration des ressources qu’elle tirait de cette activité ce qu’elle n’établit, en tout état de cause, que s’agissant de la période courant à compter du mois d’octobre 2022. Dans ces conditions, Mme B qui a méconnu les dispositions citées au point 7 du présent jugement, a indûment perçu des allocations de solidarité spécifique sur la période du 1er juillet 2020 au 29 avril 2022 et Pôle Emploi était ainsi fondé à lui réclamer le remboursement de ces sommes perçues à tort. Si la requérante fait valoir qu’elle n’avait pas été informée de son obligation de déclarer les commissions qu’elle percevait dans le cadre de son activité professionnelle, Pôle Emploi fait valoir dans son mémoire en défense, sans être contredit sur ce point, que Mme B avait été informée, lors de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, de l’obligation de porter à la connaissance de Pôle Emploi tout changement affectant sa situation susceptible d’avoir une incidence sur son inscription comme demandeur d’emploi dont fait partie la reprise d’une activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors que Mme B n’a pas sollicité, dans le cadre de la présente instance, l’annulation de la décision rejetant sa demande gracieuse tendant à l’effacement de sa dette elle ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi ni de ses difficultés financières. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision du 7 octobre 2022 portant notification d’un trop-perçu doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit procédé à un nouvel examen de sa demande d’effacement de dette :
9. Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
10. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 1er novembre 2022, Mme B a sollicité, auprès de Pôle Emploi, l’effacement de sa dette. Sa demande a été rejetée par une décision du 15 mars 2023 laquelle lui a été notifiée le 16 mars 2023. Si Pôle Emploi a, en vertu des dispositions citées au point précédent, la possibilité d’abandonner la mise en recouvrement des indus d’allocations de solidarité spécifique, le juge ne peut substituer à son appréciation pour procéder lui-même à cet effacement. Il ne peut, le cas échéant, qu’annuler la décision par laquelle Pôle Emploi a refusé de faire droit à cette demande d’effacement s’il estime que la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi le justifient. Or, en l’espèce, Mme B ne sollicite pas, dans ses conclusions, l’annulation de la décision du 15 mars 2023 par laquelle Pôle Emploi a rejeté sa demande tendant à l’effacement de sa dette. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le juge procède à un nouvel examen de sa demande d’effacement de dette sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la direction régionale de France Travail Île-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. FabasLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2312071
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