Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 déc. 2025, n° 2503136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503136 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2025-29427 du préfet de Mayotte du 27 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai.
2°) d’enjoindre à ce préfet de réexaminer dans un délai de deux mois sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie s’agissant de la décision d’interdiction de retour du territoire ;
- aucun moyen n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 29 décembre 2025 à 15 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme A… pour le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, ressortissant comorien né le 16 avril 1985 à Sima Anjouan (Union des Comores), représenté par Me Belliard demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2025 du préfet de Mayotte en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En premier lieu, dès lors que M. B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension des décisions en litige.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il résulte de l’instruction que si M. B… est le père de trois enfants dont un vit en métropole avec leur mère et les deux autres né en 2021 et 2024 vivent avec sa conjointe, les pièces qu’il verse au dossier, si elles démontrent qu’il contribue financièrement à l’achat d’articles pour enfant en bas-âge et de produits alimentaires à destination des enfants ne sont toutefois pas suffisantes pour établir une contribution effective à l’entretien et à l’éducation des deux enfants vivant à Mayotte en l’absence de justification probante d’une domiciliation commune avec Mme C…, laquelle ne saurait résulter de factures d’achats de produits pharmaceutiques. La communauté de vie entre conjoint ne saurait par ailleurs être établie compte tenu du mariage religieux en 2019 par des photographies de ce mariage, et la production d’une seule attestation de témoin de Mme C…. Le requérant ne démontre pas davantage l’ancrage de sa vie familiale et personnelle à Mayotte ou qu’il serait particulièrement intégré dans la société française en exerçant une activité professionnelle. Dans ces conditions, M. B… n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’il invoque.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’arrêté contesté et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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