Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2502161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. E… C…, représenté par Me Poloni, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 10 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi qu’une assignation à résidence.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
- elle ne précise pas l’adresse précise ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il habite au 17 avenue des thermes 66820 Vernet-Les-Bains.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lauranson.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C…, déclarant être né le 4 février 2007 de nationalité éthiopienne, demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 10 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi qu’une assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. D… A…, directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. D… A…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. C…, qui est célibataire et sans charge de famille, invoque le transfert en France de sa vie privée et familiale, cette circonstance ne ressort d’aucune pièce du dossier et ne saurait résulter du seul temps de séjour sur le territoire, où il est entré en 2022. De plus, ses parents habitent en Ethiopie selon le bilan de situation éducatif du 1er novembre 2024. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision porte une atteinte excessive à ses intérêts privés et familiaux en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
6. En quatrième lieu, l’arrêté litigieux indique que M. C… a déclaré être entré en France en 2022 et être célibataire et sans enfant à charge. Il est également mentionné, dans la décision litigieuse, que le requérant ne démontre pas que ses liens personnels et familiaux en France seraient plus anciens, intenses et stables que ceux dont il dispose dans son pays d’origine et le préfet n’avait pas à préciser expressément que l’intéressé n’avait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant au regard des quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui de l’erreur de droit doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation en prenant une telle décision doit être écarté.
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
8. En sixième lieu, la circonstance que l’arrêté ne précise pas l’adresse de l’assignation à résidence mais seulement la commune de Perpignan est sans incidence dès lors que cette mesure n’emporte pas d’astreinte à domicile.
9. En dernier lieu, si M. C… soutient, à l’appui de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qu’il habite au 17 avenue des thermes à Vernet-Les-Bains, soit à plus de 50 kilomètres de Perpignan où il doit pointer tous les jeudis à 9h00, il ne produit aucun justificatif d’hébergement à cette adresse ni aucun document qui ferait obstacle à ce qu’il se rende au pointage à Perpignan une fois par semaine. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025,
La greffière,
M. B…
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