Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2209031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet du Rhône a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à la restitution de sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— et les observations de Me Bescou, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 29 décembre 1983, déclare être entré en France le 2 juillet 1990. Il a obtenu plusieurs cartes de résident en qualité de réfugié, statut qui lui a été reconnu au titre de la réunification familiale par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 janvier 2000. Par une décision du 3 janvier 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé le retrait de son statut de réfugié et, le 18 mai 2022, le préfet du Rhône a retiré sa carte de résident. M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Selon l’article L. 424-6 de ce code, dans sa version alors en vigueur : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / La carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ». L’article R. 424-4 dudit code dispose : « S’il est mis fin, dans les conditions prévues à l’article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. / Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l’étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l’intéressé à un autre titre ». Enfin, en vertu de l’article R. 432-3 de ce code : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : () 8° L’étranger titulaire d’une carte de résident est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction définie à l’article 222-9 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci ».
3. Pour prononcer le retrait de la carte de résident dont est titulaire M. B en sa qualité de réfugié, le préfet du Rhône s’est fondé sur la circonstance que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré cette qualité le 3 janvier 2022, de sorte qu’il ne remplit plus les conditions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que son comportement représente une menace grave pour l’ordre public.
4. Toutefois, ainsi qu’il résulte des termes même de la décision attaquée, M. B se trouvait en situation régulière sur le territoire français depuis au moins cinq ans, de sorte qu’en application de l’article L. 424-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, le préfet du Rhône ne pouvait légalement lui retirer sa carte de résident. En outre, si M. B a été pénalement condamné à un an et six mois d’emprisonnement pour des faits d’offre ou de cession et détention non autorisées de stupéfiants et qu’il fait l’objet, depuis le 10 septembre 2021 d’un mandat de dépôt pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, détention non autorisée de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, blanchiment, détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et détention sans déclaration d’arme, de munitions ou de leurs éléments de catégorie C, il n’a, cependant, pas été condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction définie à l’article 222-9 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. Ainsi, et à supposer la menace à l’ordre public avérée, aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur au 18 mai 2022 ni aucun principe ne permettait au préfet du Rhône de procéder au retrait de la carte de résident dont bénéficiait M. B pour un tel motif. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 18 mai 2022 lui retirant sa carte de résident est entachée d’erreur de droit.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre à la préfète du Rhône de restituer à M. B la carte de résident dont il était titulaire, cela dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet du Rhône a procédé au retrait de la carte de résident de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de restituer à M. B la carte de résident dont il était titulaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
O. Viotti Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2209031
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