Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2511106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. D… B…, représenté par la SCP d’avocats Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer dans le délai de quinze jours une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de le munir sous quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- le refus de titre de séjour attaqué méconnaît les articles L. 435-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour en litige résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, laquelle porte également une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
-l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français qui lui sont opposés entache d’illégalité les mesures consécutives portant fixation de son délai de départ volontaire et de son pays de renvoi ;
- l’interdiction de retour qui lui est opposée présente un caractère disproportionné et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Me Lechat pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né en 2002, M. B… conteste l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. C…, adjoint au directeur de la citoyenneté et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète de l’Ain lui a donnée par un arrêté du 17 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 29 juillet 2025 doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. Pour soutenir que les dispositions législatives et les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence ainsi que de sa bonne intégration en France, où il est entré en 2018 à l’âge de 16 ans et où, ayant notamment bénéficié de la formation correspondante entre 2019 et 2021, il occupe depuis plusieurs années un emploi de vendeur-préparateur en boucherie, et expose qu’il est sans attaches en Guinée depuis le décès de ses parents. Toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut pas d’attaches particulières sur le territoire français où il s’est maintenu et a exercé une activité professionnelle irrégulièrement en dépit des mesures successives d’éloignement dont il a fait l’objet en 2020 et en 2023. Dans ces conditions, compte tenu également de l’objet ainsi que des effets de la décision en litige, le moyen tiré de l’atteinte excessive que le refus de titre de séjour critiqué porterait à la vie privée et familiale du requérant en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Alors que le requérant ne conteste pas que l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour qui lui ont été précédemment opposées le 9 novembre 2023 ont fait suite à son interpellation pour des faits de détention de stupéfiants et de rébellion, les circonstances dont M. B… fait état et tirées notamment de l’autonomie matérielle qu’il a acquise ainsi que de sa formation, de son expérience professionnelle et de la promesse d’embauche qui lui a été faite dans un secteur d’activité marqué par des difficultés de recrutement ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des prévisions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au regard des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de M. B….
5. Si M. B… fait valoir que la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2020 et à laquelle la décision en litige lui reproche de ne pas avoir donné suite est antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois et en tout état de cause des pièces du dossier que c’est à titre surabondant que la préfète de l’Ain a relevé cette circonstance ainsi que la possibilité offerte par ces dispositions d’opposer un refus de titre de séjour à l’étranger qui n’a pas satisfait à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
7. S’il soutient que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français présente un caractère disproportionné et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation, M. B… ne fait pas état d’obstacle particulier à son éloignement vers la Guinée et ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 4.
En ce qui concerne les autres décisions :
8. Eu égard à ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ou obligation de quitter le territoire français qu’il conteste pour soutenir que les décisions prises sur leur fondement lui opposant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant son pays de renvoi sont elles-mêmes entachées d’illégalité.
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer au requérant une interdiction de retour en France d’une durée de deux ans, la préfète de l’Ain s’est déterminée au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle et familiale du requérant, qui n’a notamment pas donné suite aux mesures d’éloignement successives dont il a fait l’objet en 2020 et en 2023, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour en litige résulte d’une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… dirigées contre l’arrêté du 29 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. B… présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président, rapporteur,
A. GilleL’assesseure la plus ancienne,
J. Le Roux
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pôle emploi ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Prescription ·
- Code du travail ·
- Contrainte ·
- Fausse déclaration ·
- Motivation ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conforme ·
- République
- Finances publiques ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Investissement ·
- Crédit ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnité ·
- Arrêt de travail ·
- Juge des référés ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Commune ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Recours ·
- Servitude légale ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cantal ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Liste ·
- Auteur ·
- Gestion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Non-renouvellement ·
- Imprimante ·
- Garde des sceaux ·
- Délai ·
- Administration ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Retrait ·
- Protection ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.