Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 août 2025, n° 2504399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 9 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 150 euros en réparation des préjudices subis du fait du non-renouvellement de l’imprimante Canon TS 205, sous astreinte de 2 euros par jour et des frais de courriers recommandés qu’il a engagés pour ce motif.
Par une lettre du 27 juin 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
3. La requête de M. B qui tend à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 150 euros n’est ni accompagnée d’une décision de l’administration statuant sur une demande indemnitaire, ni de la preuve du dépôt d’une telle demande. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 27 juin 2025, et dont il a été accusé réception le 2 juillet 2024, M. B n’a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait Toulouse, le 14 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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