Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2400275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, la SCI Les Mimosas, représentée par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Huot-Piret-Joubes, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis par la commune d’Espira-de-L’Agly le 28 novembre 2023 pour un montant de 1 418 euros au titre du remboursement des frais de constat et d’intervention engagés pour faire cesser le raccordement illégal de l’éclairage extérieur de l’ensemble immobilier cadastré section AH n° 98 au réseau public d’électricité ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 1 418 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Espira-de-L’Agly une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire litigieux n’indique pas suffisamment les bases légales de liquidation de la créance en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- la preuve du branchement illégal n’est pas rapportée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la commune d’Espira-de-L’Agly, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Les Mimosas en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- les observations de Me Agier, représentant la SCI Les Mimosas, et celles de Me Pons-Serradeil, représentant la commune d’Espira-de-L’Agly.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Mimosas sollicite l’annulation et la décharge du paiement du titre exécutoire émis par la commune d’Espira-de-L’Agly le 28 novembre 2023 pour un montant de 1 418 euros au titre du remboursement des frais de constat et d’intervention engagés pour faire cesser le raccordement illégal de l’éclairage extérieur de l’ensemble immobilier cadastré section AH n° 98 au réseau public d’électricité.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de l’obligation de payer :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Les bases et éléments du calcul de la somme dont le débiteur est redevable peuvent être indiqués soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Il résulte de l’instruction que si le titre exécutoire litigieux, auquel étaient annexés le procès-verbal de constat, la facture du commissaire de justice et la facture d’intervention de la société AGEC pour faire cesser le branchement illégal, indique de manière suffisamment précise les éléments de calcul correspondant au remboursement des frais ainsi exposés par la commune, il ne comporte en revanche aucune mention ni même aucune référence permettant d’identifier le fondement juridique de la créance. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le titre exécutoire émis le 28 novembre 2023 ne comporte pas l’indication des bases de la liquidation de la créance, en méconnaissance des dispositions susmentionnées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la SCI Les Mimosas est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire contesté. En revanche, eu égard au motif d’annulation retenu tenant à l’insuffisance des bases de liquidation, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin de décharge du paiement de la somme de 1 418 euros.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 28 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à SCI Les Mimosas et à la commune d’Espira-de-L’Agly.
Copie pour information en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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