Rejet 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 11 déc. 2024, n° 2301686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 17 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 juillet 2023, le 28 août 2024 et des mémoires enregistrés le 4 octobre 2024 et le 15 octobre 2024 qui n’ont pas été communiqués, M. A B, représenté par Me Médeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 juin 2023 par laquelle le maire de Givet a rejeté sa demande de réintégration au sein des effectifs de la commune à la suite de l’arrêt rendu le 17 mai 2023 par la Cour administrative d’appel de Nancy ;
2°) d’ordonner à la commune de Givet de le réintégrer, dans son emploi initial ou dans un emploi équivalent possédant les mêmes conditions essentielles de son contrat initial en termes de durée, rémunération, durée du travail, classification des fonctions, à la date du 11 juin 2024, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Givet à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Givet la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le droit à réintégration est la conséquence de l’annulation de la décision administrative d’autorisation de licenciement et du jugement de première instance qui a rejeté la contestation du requérant.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 novembre 2023 et le 30 septembre 2024, la commune de Givet conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, Me Tirmant, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’association Le Manège, représentée par Me Harant, s’en remet à la sagesse du tribunal quant aux demandes présentées.
Par un courrier du 15 novembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et les conclusions indemnitaires sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors que le litige porte sur la mise en œuvre du droit à réintégration, prévu à l’article L. 2422-1 du code du travail, c’est-à dire sur le refus de la commune de Givet de reprendre le contrat de travail dont M. B était titulaire jusqu’à son licenciement intervenu le 11 juin 2019 et qui est un contrat de droit privé.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, M. B a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public qui ont été communiquées.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, la commune de Givet a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot,
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Le Manège, association culturelle à but non lucratif exploitant une salle de cinéma et un espace de spectacles vivants dans la commune de Givet, a été placée en procédure de liquidation judiciaire par un jugement de la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 15 mai 2019 pour cessation de paiement. Son mandataire judiciaire a sollicité l’autorisation de licencier pour motif économique son directeur, M. B, désigné représentant des salariés par une assemblée extraordinaire des six salariés de l’association. Par une décision du 7 juin 2019, l’inspecteur du travail l’a lui a accordée. Par un jugement du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. Par un arrêt du 17 mai 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement du 29 mai 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la décision du 7 juin 2019 de l’inspecteur du travail. A la suite de cet arrêt, M. B, considérant que son contrat de travail devait être transféré à la commune de Givet, a présenté le 24 mai 2023 une demande de réintégration auprès de cette dernière, qui a refusé d’y faire droit par une décision du 13 juin 2023. L’intéressé demande l’annulation de cette décision du 13 juin 2023 et la condamnation de la commune de Givet à lui verser la somme de 5 000 euros ainsi que sa réintégration dans son emploi initial ou dans un emploi équivalent.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Ces dispositions trouvent à s’appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d’une entité économique autonome. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre, conservant son identité, et dont l’activité est poursuivie par le nouvel employeur.
3. Aux termes de l’article L. 1224-3 du même code : « Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires () ».
4. En vertu de l’article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires et en reprenant leurs clauses substantielles, en particulier celles relatives à la rémunération. En cas de refus des salariés d’accepter ces offres, le contrat prend fin de plein droit et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. Il en résulte que tant que les salariés concernés n’ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé de sorte que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l’un ou l’autre des deux employeurs successifs de poursuivre l’exécution de ces contrats de travail, qui ne mettent en cause, jusqu’à la mise en œuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier les conditions d’application des dispositions légales et leurs conséquences, notamment l’existence d’une entité économique transférée et poursuivie et la teneur des offres faites aux salariés.
5. Cependant, conformément au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge judiciaire ne peut faire injonction à la personne publique de proposer de tels contrats. Il s’ensuit que lorsque le juge administratif est saisi de recours en annulation dirigés contre un refus de la personne publique d’accueillir les demandes des salariés et qu’il lui est demandé d’enjoindre à la personne publique de leur proposer des contrats de droit public, il ne peut statuer, en cas de différend sur la réunion des conditions du transfert, qu’à l’issue de la décision du juge judiciaire, saisi à titre préjudiciel.
6. Il ressort des termes de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 17 mai 2023 que si le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a ouvert, par jugement du 15 mai 2019, une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’association Le Manège qui se trouvait en état de cessation de paiements, la commune de Givet a poursuivi, dès le 10 avril 2019, l’activité culturelle de l’association et notamment le cinéma commercial et la programmation jeune public. En outre, par courrier du 9 janvier 2019, la mairie a fait savoir qu’elle reprendrait en régie l’activité cinéma à compter du 1er février 2019 et dans cette perspective, a proposé de reprendre trois salariés de l’association, un projectionniste, un agent comptable et administratif et une caissière.
7. S’agissant de M. B, il ressort des pièces du dossier qu’il était titulaire d’un contrat de travail de droit privé au sein de l’association Le Manège jusqu’à son licenciement intervenu le 11 juin 2019 et qu’il a demandé au maire de Givet, par courrier du 24 mai 2023, à être réintégré, sans préciser la nature du contrat qu’il entendait obtenir. En l’espèce, dès lors que le tribunal administratif n’a pas été saisi d’une demande du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Givet de lui proposer un contrat de droit public, le litige n’est pas au nombre de ceux qui ressortent de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il porte sur la mise en œuvre du droit à réintégration, prévu à l’article L. 2422-1 du code du travail, c’est-à-dire sur le refus de la commune de Givet de reprendre le contrat de travail dont M. B était titulaire jusqu’à son licenciement intervenu le 11 juin 2019 et qui est un contrat de droit privé.
8. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Givet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Givet au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Givet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Givet.
Copie en sera adressée au liquidateur-mandataire judiciaire et au préfet des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301686
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence
- Béton ·
- Eaux ·
- Ingénierie ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Responsabilité décennale ·
- Appel en garantie ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Érosion
- Classes ·
- Artisanat ·
- Carrière ·
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Entretien ·
- Gestion prévisionnelle ·
- Professionnel ·
- Statut ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
- Paiement direct ·
- Prestation familiale ·
- Justice administrative ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Ukraine ·
- Autorisation provisoire ·
- Sécurité juridique ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Forêt ·
- Pêche
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Réseau ·
- Education ·
- Décision implicite ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Versement ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.