Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 juin 2025, n° 2303998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B, représentée par
Me d’Audigier demande au tribunal de constater un non-lieu sur sa demande d’annuler les décisions des 9 et 24 mai 2023 du département de l’Hérault et d’enjoindre à ce département de lui octroyer le RIFSEEP sollicité ou de réexaminer sa situation, et de mettre à la charge de ce département une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le département de l’Hérault conclut à titre principal au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet du recours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ».
2. Par arrêté du 13 mars 2024, postérieure à l’introduction du recours, le président du conseil départemental de l’Hérault a revalorisé le RIFSEEP annuel de Mme B à compter du 1er juillet 2022. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Hérault, à verser à Mme B, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le département de l’Hérault versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 24 juin 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 juin 2025.
La greffière,
B. Flaeschfg
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