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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 févr. 2026, n° 2602673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Richebourg, fait valoir que l’article 4 du dispositif du jugement N°2602673/8 du 24 février 2026 est entaché d’une erreur matérielle et demande, en conséquence, la rectification de cette erreur affectant ce jugement.
Vu le jugement N°2602673/8 du 24 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif (…) l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ».
2. L’article 4 du dispositif du jugement N°2602673/8 du 24 février 2026 mentionne que « l’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 » alors que le conseil de M. A… est Me Richebourg comme le précisent d’ailleurs les visas et les motifs du jugement. L’article 4 du dispositif du jugement N°2602673/8 du 24 février 2026 est donc entaché d’une erreur matérielle que la raison commande de corriger.
O R D O N N E :
Article 1er : A l’article 4 du jugement N°2602673/8 du 24 février 2026, la phrase « L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pafundi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’aide juridictionnelle. A défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif à M. A…, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. » est remplacée par la phrase : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Richebourg une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Richebourg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’aide juridictionnelle. A défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif à M. A…, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Richebourg.
Fait à Paris, le 9 mars 2026.
La présidente du Tribunal,
Signé
C. LEDAMOISEL
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