Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 oct. 2025, n° 2512882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hassid, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, le rendez-vous devant être fixé avant le 19 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside en France depuis l’année 2012, qu’il est devenu majeur le 20 octobre 2024, et que sa demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien, doit être déposée avant le 19 octobre 2025 ; il a sollicité une demande de rendez-vous le 13 juin 2025 et a effectué plusieurs relances depuis lors ; il est exposé à la notification d’une obligation de quitter le territoire français ; il est placé dans une situation précaire anormalement longue, et s’expose à ne pas poursuivre ses études et à travailler ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. En l’espèce, pour justifier d’une situation d’urgence, M. B…, ressortissant tunisien né le 20 octobre 2006 et entré en France le 4 septembre 2012, indique qu’il a sollicité un rendez-vous auprès du préfet de la préfète du Rhône pour déposer une demande de titre de séjour le 13 juin 2025 et qu’il a effectué plusieurs relances sans succès. Toutefois, alors que l’intéressé n’a déposé sa demande de rendez-vous qu’il y a quelques mois, le délai d’instruction de sa demande ne peut être considéré comme déraisonnable. Par ailleurs, si le requérant indique que sa demande de titre de séjour doit être déposée avant le 19 octobre 2025, cette condition n’est pas imposée par les stipulations de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien. L’intéressé, qui est protégé d’une mesure d’éloignement du fait de sa durée de présence sur le territoire, ne fait valoir aucun élément permettant de justifier sérieusement du caractère prioritaire de sa demande. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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