Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2502645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n°2501593 du 11 avril 2025, le tribunal administratif d’Orléans a renvoyé au tribunal administratif de Montpellier la requête de M. A… enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 2 avril 2025.
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, M. B… A…, représenté par Me Raad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté :
a été pris par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il a bien déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour ;
est entaché d’une erreur d’appréciation quant à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 1er janvier 1985 et de nationalité marocaine, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Il a fait l’objet d’un contrôle le 3 mars 2025 par le peloton motorisé de gendarmerie nationale de la Chaussée-Saint-Victor. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté du 3 mars 2025.
En premier lieu, par un arrêté du 15 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de Loir-et-Cher a accordé délégation de signature à M. D… E…, directeur de cabinet du préfet de Loir-et-Cher, à l’effet de signer « tous arrêtés (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loir-et-Cher ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
En se bornant à produire une photographie de l’attestation de décision favorable prise sur une demande de duplicata de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable entre le 29 mai 2022 et le 28 mai 2024, M. A… n’établit pas qu’il aurait déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. En tout état de cause, à supposer même que M. A… ait effectivement déposé une demande de titre de séjour en mars 2024 auprès des services de la sous-préfecture d’Arles, l’arrêté en litige ne prononce pas un refus de titre de séjour et la circonstance que le préfet de Loir-et-Cher indique dans l’arrêté en litige que M. A… n’est pas en mesure de justifier de ce dépôt n’est pas de nature à considérer qu’il aurait commis une erreur de droit. Par suite, ledit moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant la situation de M. A… n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
N. C…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 novembre 2025,
La greffière,
A. Junon
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