Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 oct. 2025, n° 2515216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté Me Delacharlerie, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la directrice des ressources humaines adjointe du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Paris Saclay lui a refusé le financement de son année de redoublement de la formation de manipulateur en électroradiologie ainsi que, par voie de conséquence, de la décision prononçant sa réintégration dans ses fonctions d’aide-soignant et l’affectant dans un service de gérontologie ;
2°) d’enjoindre au groupe hospitalo-universitaire AP-HP Paris Saclay à prendre en charge financièrement son année de redoublement à titre provisoire et à nouveau jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions attaquées ;
3°) de mettre à la charge de l’assistance publique – hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors que le délai moyen du jugement de l’affaire au fond avoisine les deux ans voire plus au tribunal compte tenu de l’encombrement du rôle alors que l’année de formation dont l’administration lui a refusé le financement a déjà débuté et qu’elle sera entièrement achevée lorsque le juge du fond se prononcera ;
- il existe en outre, en l’état de l’instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
. la décision de refus de prise en charge financière est entachée d’incompétence et d’un vice de forme ;
. elle est entachée d’un vice de procédure ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
. la décision portant réintégration est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de prise en charge financière.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le numéro 2515256 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, aide-soignant en fonction au sein du groupe hospitalier universitaire AP-HP Université Paris-Saclay, a bénéficié d’un financement de la part de son employeur pour suivre une formation de manipulateur en électroradiologie au titre de l’année 2024-2025. L’intéressé devant redoubler sa première année de formation, son employeur a refusé de financer cette année de redoublement et l’a réintégré dans un service de gérontologie. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant pas application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Au cas particulier, pour demander la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la directrice des ressources humaines adjointe du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Paris Saclay lui a refusé le financement de son année de redoublement de la formation de manipulateur en électroradiologie ainsi que, par voie de conséquence, de la décision prononçant sa réintégration dans ses fonctions d’aide-soignant et l’affectant dans un service de gérontologie, M. B… se borne à soutenir que le délai moyen du jugement de l’affaire au fond avoisine les deux ans voire plus au tribunal compte tenu de l’encombrement du rôle alors que l’année de formation dont son employeur lui a refusé le financement a déjà débuté et qu’elle sera entièrement achevée lorsque le juge du fond se prononcera. Il ne démontre pas ainsi être placé dans une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués dans la présente requête est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d’urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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