Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2306024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 octobre 2023 et le 14 décembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire
de Perpignan a décidé la prolongation de son placement à l’isolement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de signature de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son dossier ne lui a pas été communiqué et qu’il n’a pas été mis à même d’être assisté de son conseil ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits reprochés ne justifient pas un placement à l’isolement ;
— elle est entachée d’erreurs de faits.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, a été mis en demeure de présenter des observations le 15 avril 2024.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 13 juin 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué au centre pénitentiaire de Perpignan, demande l’annulation de la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur de cet établissement a prolongé son isolement pour une durée de trois mois.
2. Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef de l’établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n’est pas en mesure de s’exprimer en langue française. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. »
3. M. B soutient, sans être contredit, qu’il n’a pas été mis à même de recevoir communication de son dossier dans un délai raisonnable pour préparer sa défense et qu’il n’a pas pu être assisté d’un avocat. Par suite, la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière qui a privé l’intéressé d’une garantie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Perpignan a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 30 août 2023 du directeur du centre pénitentiaire de Perpignan est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la justice, garde des sceaux et à la SCP Themis Avocats et associés.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. CharvinLa greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2025
La greffière,
L. Salsmann
N°2306024
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