Annulation 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch. bis, 27 févr. 2023, n° 2200550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 avril 2022 et 14 novembre 2022, Mme E F épouse A, représentée par Me Wandrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le même délai ou de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’aucune suite n’a été réservée à sa demande de communication de son dossier ;
— elle a également été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter des observations écrites ;
— elle n’a pas été prise au terme d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens tirés du défaut de communication de l’avis de classement de la plainte de la requérante et du défaut de recueil de ses observations sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2022.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 31 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caille, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E F, ressortissante malgache née le 9 janvier 1989 à Ambohitrakely Talatamaty (Madagascar), a épousé M. D A à Madagascar le 7 avril 2018. Elle est entrée à La Réunion le 10 août 2018 munie d’un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, puis elle s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 8 août 2021 dont elle a sollicité le renouvellement le 9 juin 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Selon l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. " Par ces dispositions, le législateur a entendu créer un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française.
3. En premier lieu, il n’est pas contesté que la communauté de vie entre Mme F et son mari, qui se sont mariés le 7 avril 2018, a été définitivement rompue en décembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est motivée par les seul constats, d’une part, « que l’intéressée n’est plus en mesure de justifier d’une communauté de vie sur le territoire national avec son époux » et que, d’autre part, " si elle a déposé plainte contre son époux pour violences conjugales, celle-ci a été classée sans suite par le parquet du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion le 17 novembre 2021 au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée ; qu’ainsi il y a lieu de constater que Mme B F ne remplit plus les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-1 et L. 423-5 " du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour apprécier si la communauté de vie avait été rompue en raison de violences conjugales que l’intéressée a subies de la part de son conjoint au sens des dispositions précitées de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est ainsi fondé sur la seule circonstance que Mme F n’avait pas été en mesure de démontrer que la plainte déposée à l’encontre de son époux avait abouti à une condamnation de ce dernier. Toutefois, l’administration de la preuve des violences conjugales subies de la part du conjoint est libre et n’est, en tout état de cause, pas subordonnée à une condamnation pénale, les pièces produites, à défaut d’apporter une preuve formelle, pouvant constituer à tout le moins un faisceau d’indices concordants étayant la réalité des violences subies par l’intéressée. Ainsi, le préfet de police a ajouté une condition aux dispositions précitées. Par suite, Mme F est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme F a déposé une première main courante le 23 janvier 2019 après avoir été menacée par son époux, Mme C, tiers sans lien et sans intérêt apparent dans l’affaire, attestant de la réalité des violences subies à cette occasion. Mme F a ensuite été destinataire d’un courrier de son époux, daté du 27 août 2020, reconnaissant la réalité des violences psychologiques antérieures et promettant de ne pas les renouveler. La requérante produit également un courrier d’un médecin généraliste médical établi le 23 septembre 2020 confirmant la réalité des troubles tandis qu’un certificat du même médecin du 22 décembre 2020 atteste des troubles psychologiques et de la présence d’ecchymoses sur le corps de celle-ci. Mme F a déposé une plainte circonstanciée le même jour et spontanément fait état de la rupture de la vie conjugale lors du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, Mme F fait état d’éléments créant un faisceau d’indices suffisant pour établir que la rupture de la vie commune est imputable à des violences conjugales, et ce alors même que sa plainte a été classée sans suite, une telle décision n’étant au demeurant pas revêtue de l’autorité de la chose jugée.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante est en possession d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juin 2019. Elle travaillait ainsi depuis trente-deux mois à la date de la décision attaquée, ce qui, contrairement à ce que soutient le préfet de La Réunion en défense, est une durée significative. Mme F justifiait en outre d’une maîtrise suffisante de la langue française et d’une situation fiscale régulière. Elle est, dès lors, également fondée à soutenir que son insertion dans la société française lui ouvrait droit au renouvellement de son titre de séjour et que le préfet de La Réunion a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il ne résulte pas de l’instruction que la situation de Mme F aurait été modifiée, en fait ou en droit, depuis l’intervention de la décision litigieuse, dans des conditions telles que sa demande serait devenue sans objet ou que des circonstances postérieures à la date de ladite décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : La décision n° 2022/16 du préfet de La Réunion du 31 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme F une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F épouse A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 6 février 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président ;
— M. Caille, premier conseiller ;
— M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le rapporteur,
P.-O. CAILLE
Le président,
CH. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
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