Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2025, n° 2404255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024 et un mémoire complémentaire du 10 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision ministérielle 48 SI invalidant son permis de conduire et les décisions de retrait de point du permis de conduire correspondant à des infractions des 9 juin 2022 et 26 avril 2022 et le rejet implicite de son recours administratif ;
2°) de restituer des points illégalement retirés ;
3°) d’ordonner à l’administration de restituer à la personne requérante son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer total sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que le ministre de l’intérieur a retiré la décision de retrait de point prise à la suite d’une infraction du 9 juin 2022 et la décision 48 SI invalidant le permis de conduire. Par suite, ces conclusions sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il résulte du relevé d’information intégral du permis de conduire que le point retiré à la suite d’une infraction du 26 avril 2022 a été restitué avant l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions dirigées contre ce retrait de point sont irrecevables.
4. Les conclusions en injonction sont rejetées par voie de conséquence.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2404255 présentée par M. B tendant à l’annulation de la décision de retrait de point prise à la suite d’une infraction du 9 juin 2022 et de la décision 48 SI invalidant son permis de conduire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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