Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 mars 2025, n° 2501843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501843 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS O MA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 6 février 2025, la SAS O MA demande à être dégrevée de la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 pour un bien sis 22 place Carnot à Carcassonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception () ».
2. Il résulte de l’instruction que la taxe d’habitation litigieuse, établie au titre de l’année 2023, concernant l’immeuble sis 22 place Carnot à Carcassonne a été mise en recouvrement le
31 octobre 2023, alors que la SAS O MA n’a présenté au service une réclamation la contestant que le 14 février 2025, soit après l’expiration du délai imposé par l’article R. 196-2 précité. Par suite, les conclusions de la requête à fins de décharge de cette taxe sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, et peuvent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS O MA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS O MA.
Fait à Montpellier, le 31 mars 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2025.
La greffière,
P. Albaretpa
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