Rejet 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 févr. 2023, n° 2202495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Clerc, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé sa radiation des cadres ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de procéder au réexamen de sa situation et à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
M. A soutient que :
— il devra être justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ;
— par cette décision, l’administration a pris une mesure qui présente le caractère d’une sanction disciplinaire, mais sans le faire bénéficier des garanties applicables à une procédure disciplinaire ;
— l’administration n’a pas mené à bien l’analyse de sa situation personnelle, ni n’a pris en compte les missions et fonctions exercées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
— le code de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort de la requête et des pièces qui y sont jointes que M. B A qui exerçait comme professeur de Français en collège a été reconnu coupable, par un jugement du tribunal correctionnel d’Alençon en date du 17 mars 2022 devenu définitif, de faits de corruption de mineurs de quinze ans au cours de la période du 27 avril 2018 au 31 août 2018. Le tribunal correctionnel a condamné M. A à une peine d’emprisonnement délictuel de douze mois assortie d’un sursis intégral, avec inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a radié l’intéressé des cadres à compter de la date de notification de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. Le délai de recours fixé à deux mois par l’article R. 421-1 du code de justice administrative a couru au plus tard à compter de la date de l’enregistrement de la requête par le greffe, soit le 7 novembre 2022, et il se trouve expiré au jour de la présente ordonnance. Aucun mémoire complémentaire n’a été produit par M. A. Dès lors, il peut être fait application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code.
4. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005, les directeurs d’administration centrale peuvent signer au nom du ministre et par délégation, à compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à partir du jour où il prend effet, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Par un décret du 2 octobre 2019, publié au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2019, le signataire de l’arrêté du 5 septembre 2022 a été nommé directeur des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Dès lors, l’auteur de l’arrêté contesté disposait d’une délégation de signature régulière et le moyen tiré d’une incompétence est manifestement infondé.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 911-5 du code de l’éducation : « Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier et du second degré ou un établissement d’enseignement technique, qu’ils soient publics ou privés, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit : 1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs () ».
6. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge, si les faits ayant valu à une personne dirigeant un établissement d’enseignement du premier et du second degré ou de l’enseignement technique ou y étant employée une condamnation judiciaire pour crime ou délit sont contraires à la probité ou aux mœurs. Lorsque tel est le cas, l’incapacité qui résulte, en vertu des mêmes dispositions, de cette condamnation entraîne de plein droit, à la date à laquelle elle est devenue définitive, la rupture du lien de l’agent avec son service.
7. D’une part, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 911-5 du code de l’éducation nationale, la condamnation de M. A pour un délit contraire à la probité et aux mœurs suffisait à justifier sa radiation du corps des professeurs des collèges du fait de la rupture de ses liens avec son service, ainsi que cela est rappelé au point précédent. L’administration étant tenue de prendre une décision de radiation des cadres en raison de cette condamnation pénale, le requérant ne peut utilement invoquer le défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
8. D’autre part, la décision en litige ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais une mesure prise en considération de la personne. Par suite, M. A qui reconnaît avoir pu consulter son dossier administratif et faire valoir ses observations, n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait le caractère d’une sanction et qu’il n’a pas bénéficié des garanties applicables à une procédure disciplinaire.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne comporte l’énoncé que de moyens de légalité externe manifestement infondés ou de moyens inopérants, relevant du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par ordonnance, sans instruction ni audience, en application des dispositions précitées de ce même article.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information sera transmise au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Caen, le 15 février 2023.
Le vice-président du tribunal,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Lapersonne
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