Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2400323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Muntlak demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle de la Guadeloupe a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d’autorisation du licenciement a été signée par une autorité incompétente ;
- l’inspectrice du travail n’a pas motivé sa décision quant au lien avec son mandat de salarié protégé ou son appartenance syndicale ;
- l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi entraine, par voie de conséquence, l’illégalité des autorisations de licenciement accordée ;
- l’inspectrice du travail n’a pas procédé à l’analyse tendant à caractériser l’absence de lien entre la demande de licenciement et le mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la société Compagnie Aérienne Inter Régionale Express (CAIRE), la SELARL Montravers Yang-Ting, la SCP BTSG, la SELARL BCM & associés et la SELARL El-Baze Charpentier, agissant en qualité de liquidateurs et administrateurs judiciaires de la société CAIRE, représentés par Me Grisoni, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2026.
Par une lettre du 2 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 11 janvier 2024, en l’absence de délégation de signature de l’auteur de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens ne sont fondés.
Par un acte enregistré le 2 avril 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… exerçait en dernier lieu les fonctions de commandant de bord ATR (basé en Martinique), au sein de la société CAIRE qui assurait les vols commerciaux sous les enseignes Air Antilles et Air Guyane. Par une décision du 6 octobre 2023, le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de la société CAIRE. M. B… a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis auditionné lors de la réunion extraordinaire du CSE d’établissement portant sur le licenciement des salariés. Par une décision du 11 janvier 2024, l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif économique. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Par un acte enregistré le 2 avril 2026, M. B… entend se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais relatifs au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées en défense au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions de la SELARL Montravers Yang-Ting, de la SCP BTSG, de la SELARL BCM & associés et de la SELARL El-Baze Charpentier, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SELARL Montravers Yang-Ting, à la SCP BTSG, à la SELARL BCM & associés, à la SELARL El-Baze Charpentier, et au directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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