Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 20 déc. 2024, n° 2001796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2001796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 19 mars 2020, le 22 avril 2020, le 4 janvier 2021, le 8 mars 2021, et le 30 septembre 2024, Mme B D, représentée par Me Bringuier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le maire de Combloux a délivré à M. C A un permis de construire un bâtiment d’habitation pour un exploitant agricole d’une surface de plancher de 99,07 m² sur un terrain situé 74 chemin des poses et cadastré section B n°3925 et 3926 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2020 de modification de ce permis de construire portant sur la justification de la nécessité absolue de la création d’un logement de fonction sur le site de l’exploitation ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 modifiant le permis de construire délivré le 30 septembre 2019 ;
4°) d’ordonner la modification des articles A2-1.2 et A2-1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Combloux ;
5°) de saisir le Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L.113-1 du code de justice administrative, pour avis sur la question de la fraude à la loi attachée à l’utilisation détournée de la pluralité de permis de construire sur un même terrain, introduite par la loi ELAN ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Combloux une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les travaux ne sont pas achevés et sont non-conformes au permis de construire ;
— le permis de construire est irrégulier du fait du défaut de qualité pour demander un permis de construire ;
— le projet méconnait l’article A2-2.1 du règlement du plan local d’urbanisme du fait du dépassement de délai de reconstruction de trois ans, du non-respect du volume ancien et d’une destination non admise ;
— il méconnait les articles A2-1.2 et A2-1.3 du plan local d’urbanisme du fait du dépassement des plafonds de surfaces dédiées au commerce et au tourisme d’une part et au tourisme et à l’habitation d’autre part ;
— le projet est illégal en l’absence d’autorisation de constructions nouvelles en vue d’activités de transformation et d’entreposage en lien avec l’acte de production ;
— de multiples éléments relatifs à la propriété des terrains d’assiette du projet ont un caractère frauduleux, en particulier sur le plan fiscal ;
— les actes de propriété relatifs aux droits réels sur les terrains d’assiette du projet contesté ont un caractère contestable de sorte qu’ils doivent être présentés au juge judiciaire en question préjudicielle ;
— les activités de tourisme et de restauration exercées dans des locaux construits illégalement à cet effet en zone agricole et de plus détournés de leur usage initial, sont illégales ;
— le permis de construire est illégal du fait de la confusion entre les activités agricoles directes, les activités d’agro-tourisme et de restauration ;
— le permis de construire n’est pas respecté s’agissant du raccordement au réseau d’assainissement collectif et aux eaux pluviales ;
— le projet est entaché de fraude dès lors que les bénéficiaires n’ont pas l’intention de construire un logement de fonction pour l’exploitation du GAEC mais un chalet indépendant réservé à un autre usage ;
— les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure en l’absence d’avis de la CDPENAF ;
— le permis de construire délivré le 30 septembre 2019 a été implicitement retiré par l’arrêté du 25 juin 2020 portant sur le même projet mais délivré à un autre bénéficiaire ;
— les décisions contestées sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
— les articles A2-1.2 et A2-1.3 du règlement du plan local d’urbanisme sont illégaux en ce qu’ils portent le plafond des surfaces d’habitation et de tourisme de 150 m² de E dans l’ancienne version du document d’urbanisme à 250 m² de E sans justification dans le rapport de présentation ;
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la nécessité d’un logement de fonction de 99 m² assorti d’un garage de plus de 50 m² ;
— le permis de construire modificatif délivré le 11 mars 2024 est frauduleux dès lors qu’il révèle l’intention initiale de ne pas respecter le permis de construire quant à la destination du garage utilisé depuis le départ comme surface de logement ; il n’a pas été affiché ; le changement de destination auquel il procède aurait dû recevoir l’avis conforme de la CDPENAF ; la légalité du permis de construire initial doit être examinée au regard du permis de construire modificatif qui a porté la surface du local de surveillance de 99 m² à 149 m².
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2021 et le 28 novembre 2024, la commune de Combloux, représentée par la SELARL Conseil Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les demandes formées ne présentent pas un lien suffisant pour être présentées dans une requête unique ;
— la requête est irrecevable comme tardive en l’absence de recours gracieux formé par Mme D ;
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de Mme D ;
— la requête est irrecevable du fait de la présentation des pièces dans un ordre non continu ;
— les conclusions en annulation du permis de construire modificatif du 11 août 2020 sont irrecevables ;
— les conclusions à fin de modification des articles A2-1.2 et A2-1.3 du règlement du plan local d’urbanisme sont irrecevables ;
— l’intervention du préfet est irrecevable en l’absence de sa notification sur le fondement de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ;
— l’intervention du syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie est irrecevable en l’absence de sa notification sur le fondement de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, en l’absence d’enregistrement de ses statuts et pour défaut d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par le préfet sont irrecevables pour l’avoir été après le délai de cristallisation prévu à l’article R.600-5 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de la fraude est irrecevable pour avoir été soulevé après le délai de cristallisation prévu à l’article R.600-5 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 4 novembre 2020, le 5 février 2021 et le 26 février 2021, M. A, le GAEC Les Montagnards et le GFA Les Montagnards, représentés par Me Louche, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal, à titre reconventionnel :
1°) de supprimer les propos contenus dans les dernières écritures de la requérante en leur page 5, commençant pas « s’il s’était agi d’un élevage de bêtes à viande, () et finissant par »en regard pousser l’herbe () » ;
2°) de mettre à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les conclusions visant à former une question préjudicielle devant le juge judiciaire concernant les actes de propriété sont irrecevables ;
— les moyens tirés du défaut de saisine de la CDPENAF et du détournement de pouvoir sont irrecevables pour être soulevés après le délai de cristallisation ;
— les conclusions en annulation du permis de construire modificatif du 11 août 2020 sont irrecevables en l’absence de requête enregistrée contre cet acte ;
— les conclusions à fin de modification des articles A2-1.2 et A2-1.3 du règlement du plan local d’urbanisme sont irrecevables ;
— l’intervention du syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Par un mémoire en intervention enregistré le 11 janvier 2021, le préfet de la Haute-Savoie, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête à fin d’annulation du permis de construire délivré le 30 septembre 2019.
Par des mémoires en intervention enregistrés le 10 février 2021, le 10 mars 2021 et le 11 avril 2021, le syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête à fin d’annulation du permis de construire délivré le 30 septembre 2019.
Par une lettre du 24 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés de :
— l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité de l’article A2-1.3 du règlement du plan local d’urbanisme fondée sur un vice de forme ou de procédure (absence de justification du changement de plafond de surface dans le rapport de présentation) et soulevée plus de six mois après la prise d’effet du plan local d’urbanisme, en application de l’article L.600-1 du code de l’urbanisme ;
— l’irrecevabilité du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la nécessité d’un logement de fonction de 99 m² assorti d’un garage de plus de 50 m², soulevé dans le mémoire du 8 mars 2021 soit après l’expiration du délai de cristallisation prévu à l’article R.600-5 du code de l’urbanisme.
Mme D a présenté des observations, enregistrées le 26 septembre 2024, sur les moyens relevés d’office.
Le syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie a présenté des observations, enregistrées le 27 septembre 2024, sur les moyens relevés d’office.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience du 10 décembre 2024.
Un mémoire de Mme D a été enregistré après clôture d’instruction le 9 décembre 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Djeffal, représentant la commune de Combloux.
Une note en délibéré du syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie a été enregistrée le 10 décembre 2024 à 10h58.
Une note en délibéré de Mme D a été enregistrée le 11 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 septembre 2019, le maire de Combloux a délivré à M. C A un permis de construire un bâtiment d’habitation pour un exploitant agricole d’une surface de plancher de 99,07 m² sur un terrain situé 74 chemin des poses et cadastré section B n°3925 et n°3926. Par un arrêté du 28 avril 2020, le maire de Combloux a accordé le transfert de ce permis aux GAEC Les Montagnards-GFA Les Montagnards. Le 4 juin 2020, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2019 au motif que le moyen tiré de la fraude liée à l’absence de qualité du pétitionnaire pour déposer la demande de permis de construire et à la dissimulation de la véritable nature du projet de construction était propre à créer un doute sérieux sur sa légalité. Le 25 juin 2020, le maire de Combloux a délivré au GFA Les Montagnards un permis de construire, retiré le 5 août 2020, ayant le même objet que le permis de construire délivré à M. A le 30 septembre 2019. Le 11 août 2020, le maire de Combloux a délivré au GFA des Montagnards un permis de construire modificatif portant sur la justification de la nécessité absolue de créer un logement de fonction sur le site de l’exploitation. Par une ordonnance du 26 novembre 2020, le juge des référés a mis fin à la suspension de l’exécution du permis de construire délivré le 30 septembre 2019. Le 11 mars 2024, le maire de Combloux a délivré au GFA et au GAEC Les Montagnards un permis de construire modifiant la surface de plancher, le déplacement d’un châssis de toit et la réaffectation des places de stationnement.
Sur les interventions :
En ce qui concerne l’intervention du préfet de la Haute-Savoie :
2. Contrairement à ce qu’indique la requérante, l’intervention n’est pas soumise à l’obligation de notification, qui ne s’impose qu’au requérant en application de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, le préfet a un intérêt suffisant à intervenir eu égard à la nature et à l’objet du litige portant sur une autorisation de construire en zone agricole. Par suite, l’intervention du préfet de la Haute-Savoie est recevable.
En ce qui concerne l’intervention du syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie (SDPPR74) :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2019 : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »
4. Si le syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie justifie du dépôt de ses statuts en mairie d’Annecy, il ne démontre pas les avoir déposés en préfecture au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire conformément à l’article L.600-1-1 du code de l’urbanisme. Par suite, il n’est pas recevable à intervenir à l’instance contre des autorisations d’occupation des sols.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
5. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière. »
6. En application du 2ème alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et contrairement à ce qu’allègue la requérante, la délivrance d’un permis de construire par l’arrêté du 25 juin 2020 n’emporte pas retrait implicite du permis de construire délivré antérieurement sur le même terrain d’assiette le 30 septembre 2019. Par suite, les conclusions en annulation du permis de construire délivré le 30 septembre 2019 ne sont pas devenues sans objet et l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne la forme de la requête :
7. Si la commune soutient que la requête est irrecevable du fait de la présentation des pièces dans un ordre non continu, cette obligation n’est toutefois pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête au terme de l’article R. 412-2 du code de justice administrative.
8. Par ailleurs, la commune soulève l’irrecevabilité de l’ensemble des conclusions formées par les requérantes dans les dossiers enregistrés sous les numéros 2001796, 2004040 et 2005622 au motif qu’elles n’ont pas un lien suffisant pour être formées dans une seule et même requête. Toutefois, contrairement à ce qui allégué, la requérante a introduit dans ces trois procédures des requêtes différentes ayant des objets distincts. La circonstance qu’elle ait, à compter de son troisième mémoire, joint ses demandes et ses moyens dans des écritures communes, est sans incidence sur la recevabilité de la présente requête dont les demandes d’annulation du permis de construire initial du 30 septembre 2019 et des permis modificatifs des 8 août 2020 et 11 mars 2024 présentent un lien suffisant entre elles.
En ce qui concerne le délai d’introduction de la requête :
9. Si le délai dans lequel un demandeur doit introduire un recours contentieux peut être prorogé par un recours administratif formé dans ce délai par une personne qu’il mandate à cet effet, c’est à la condition que ce mandat soit exprès. Rien ne s’oppose, en principe, sauf texte spécial en disposant autrement, à ce qu’un tel mandat ne soit pas écrit. Dans le cas où le mandat serait seulement verbal, si son existence ne peut être présumée à raison des seuls termes du recours administratif, il appartient au juge administratif d’apprécier, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si le recours administratif peut être regardé comme ayant été présenté par une personne qui avait qualité pour ce faire au nom du demandeur.
10. En l’espèce, l’existence d’un mandat verbal peut être présumée des seuls termes du recours gracieux exercé par l’expert foncier, qui indique : « C’est à la demande () de Madame B D () que je vous adresse le présent recours gracieux ». Ce recours gracieux a donc eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Le rejet implicite du recours gracieux étant né le 22 janvier 2020, la requête enregistrée le 19 mars 2020 n’est pas tardive.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de la requérante :
11. Mme D est voisine immédiate du projet. Elle justifie son action par le préjudice visuel que lui cause le projet, qui obstrue davantage la vue sur les montagnes depuis sa maison et ses terrains. Elle a donc intérêt à agir à l’encontre des permis de construire contestés.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L.113-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L.113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’État, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’État ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. »
13. La question de l’existence d’une fraude à la loi consécutive à l’utilisation détournée de la pluralité de permis de construire sur un même terrain ne présente pas le caractère d’une question de droit nouvelle au sens de l’article L.113-1 du code de justice administrative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de transmettre cette question pour avis au Conseil d’Etat.
Sur les conclusions tendant à la modification des articles A2-1.2 et A2-1.3 du règlement du plan local d’urbanisme :
14. Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d’ordonner à titre principal des injonctions aux autorités administratives. Par suite, les conclusions en injonction tendant à la modification du règlement du plan local d’urbanisme, qui ne se rattachent pas à une demande principale d’annulation de ce document, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 30 septembre 2019 et du 11 août 2020 :
En ce qui concerne la recevabilité contestée des conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif délivré le 11 août 2020 :
15. Il résulte de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai.
16. La requérante est par suite recevable à contester, dans la présente instance intentée contre le permis de construire du 30 septembre 2019, la légalité du permis de construire modificatif délivré le 11 août 2020.
En ce qui concerne la recevabilité des moyens soulevés par la requérante :
17. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant/ Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. »
18. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense, portant tant sur le permis initial que sur le permis modificatif, a été produit par le pétitionnaire le 4 novembre 2020 et adressé au conseil de la requérante le lendemain. La requérante avait donc jusqu’au 6 janvier 2021 pour présenter de nouveaux moyens. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation relative à la nécessité d’un logement de fonction de 99 m² assorti d’un garage de plus de 50 m², soulevé par la requérante dans son mémoire enregistré le 8 mars 2021, et le moyen tiré du défaut de justification de la nécessité d’un logement de fonction, soulevé par le préfet le 11 janvier 2021, qui sont postérieurs à la date de cristallisation des moyens prévue à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, sont par suite irrecevables.
En ce qui concerne les moyens inopérants :
19. En premier lieu, les moyens tirés du non-achèvement des travaux et de leur non-conformité par rapport aux autorisations d’urbanisme contestées, notamment en ce qui concerne le raccordement aux réseaux, qui relèvent de l’exécution desdites décisions, ne peuvent être utilement soulevés pour contester leur légalité.
20. En deuxième lieu, l’interprétation de l’acte d’apport en nature en date des 31 janvier et 15 février 2019, au terme duquel le GFA est devenu le propriétaire du terrain d’assiette du projet, ne pose pas de difficulté sérieuse justifiant une question préjudicielle à l’autorité judiciaire.
21. En troisième lieu, si la requérante se prévaut d’irrégularités entachant la propriété du terrain d’assiette sur le plan fiscal et entachant les activités de restauration et de tourisme exercées dans la construction litigieuse, ces moyens sont étrangers au champ des règles de l’urbanisme et doivent être écartés comme inopérants en vertu du principe de l’indépendance des législations.
22. En quatrième lieu, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut d’avis de la CDPENAF en méconnaissance des articles L.111-4 et -5 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à la commune de Combloux qui est dotée d’un plan local d’urbanisme.
23. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article A2-2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Combloux relatif à la reconstruction d’un bâtiment sinistré qui n’est pas applicable au projet litigieux portant sur une construction nouvelle.
24. En sixième lieu, la requérante soutient que le projet dépasse la surface plafond fixée à l’article A2-1.2 du règlement d’urbanisme pour les activités commerciales, soit 150 m², au regard de la surface commerciale renseignée dans le Cerfa de la demande de permis de construire délivré le 28 juillet 2011 au GAEC Les Montagnards. Elle ajoute que le permis de construire délivré en 2011 ne pouvait autoriser de construction nouvelle en vue d’activités de transformation et d’entreposage. Ce faisant, elle conteste la légalité de l’autorisation d’urbanisme délivrée le 28 juillet 2011, étrangère à l’objet du présent litige. Au surplus, le permis de construire en litige porte sur la construction d’un logement de fonction qui n’entre pas dans le champ de l’article A2-1.2 invoqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A2-1.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du retrait implicite de l’arrêté du 30 septembre 2019 :
25. Aux termes de l’article L.424-5 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « () La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière. »
26. Contrairement à ce que soutient Mme D, le permis de construire délivré le 25 juin 2020 au Groupement foncier agricole et au GAEC des Montagnards, qui concerne au demeurant le même projet que le permis délivré à M. A le 30 septembre 2019, ne vaut pas retrait implicite de ce dernier en application du 2ème alinéa de l’article L.424-5 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du retrait implicite du permis de construire délivré le 30 septembre 2019 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de qualité du pétitionnaire :
27. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés:/ a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux; () "
28. En l’espèce, le permis de construire délivré le 30 septembre 2019 a été demandé par M. C A, associé du GFA Les Montagnards propriétaire du terrain d’assiette. Il n’est pas démontré ni même allégué que le pétitionnaire n’aurait pas été autorisé par la personne morale à exécuter les travaux litigieux. En tout état de cause, le permis de construire a été transféré le 28 avril 2020 au groupement propriétaire du terrain. Par suite, le moyen tiré du défaut de qualité du pétitionnaire doit être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité des articles A2-1.2 et .3 du règlement du plan local d’urbanisme :
29. En premier lieu, la requérante soutient que les articles A2-1.2 et .3 du règlement du plan local d’urbanisme sont illégaux du fait de leur contrariété avec l’article L.151-11 2° du code de l’urbanisme qui permet au règlement, sous conditions notamment de l’avis conforme de la CDPENAF, de désigner, en zone agricole, les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Toutefois, les dispositions de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, initialement codifiées à l’article L.123-1-5 créé par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, ne sont pas applicables à la version contestée du plan local d’urbanisme, dès lors que ce document n’a pas fait l’objet d’une révision après le 12 janvier 2011 en application du V de l’article 19 de cette loi. Enfin, les modifications successives de l’article L.123-1-5 devenu l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme n’étaient pas d’application immédiate. Par suite, l’exception d’illégalité doit être écartée comme inopérante.
30. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure () d’un plan local d’urbanisme () ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. () / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : ()/ – soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. »
31. La requérante se prévaut de l’illégalité de l’article A2-1.3 du règlement du plan local d’urbanisme issue de sa modification approuvée en décembre 2011 du fait de l’absence de justification, dans le rapport de présentation, de l’augmentation de 150 à 250 m² de la surface plafond des logements y compris les annexes touristiques. Toutefois, ce moyen fondé sur l’absence d’explication de la modification du plafond de ces surfaces, qui ne peut être assimilé à l’absence du rapport de présentation visée au dernier alinéa de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, est irrecevable pour être invoqué au-delà du délai de six mois suivant la prise d’effet du document d’urbanisme concerné.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article A2-1.3 du règlement du plan local d’urbanisme :
32. Aux termes de l’article A2-1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Combloux sont autorisés les « logements de fonction nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles professionnelles sous les conditions cumulatives suivantes : ()/- soit un seul bâtiment à usage de logement par exploitation gérée collectivement (GAEC, SCEA,), soit logements aménagés sous forme de réhabilitation ou réaffectation de constructions existantes. Dans tous les cas, la surface cumulées de ces logements, y compris les annexes touristiques ne devra pas dépasser 250 m² de E par exploitation. () »
33. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le GAEC Les Montagnards s’est vu délivrer le 28 juillet 2011 un permis de construire une stabulation et son magasin incluant une salle pédagogique, une salle de vente, une cuisine et un WC PMR d’une surface totale de 150 m². La requérante ne démontre pas comme elle l’allègue que d’autres surfaces devraient être comptées comme relevant de l’activité touristique d’accueil ayant pour support l’exploitation agricole. Dans ces conditions, le permis de construire délivré le 30 septembre 2019, qui porte sur la construction d’un logement de 99,07 m² n’a pas pour effet de dépasser le plafond de 250 m² de E consenti par le plan local d’urbanisme à chaque exploitation pour les logements y compris les annexes touristiques.
34. D’autre part, le permis de construire délivré au GAEC Les Montagnards le 28 juillet 2011 ne porte pas sur la construction d’un logement et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette exploitation bénéficierait déjà d’un logement de fonction. Dès lors, la décision contestée l’autorisant à construire un logement de fonction ne méconnait pas la règle d’urbanisme autorisant un seul logement par exploitation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A2-1.3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la fraude :
35. La requérante soutient l’existence d’une fraude consistant dans l’intention du pétitionnaire de réaliser un projet différent de celui présenté dans la demande de permis de construire, à savoir non pas un logement de fonction pour l’exploitation du GAEC mais un chalet indépendant réservé à un autre usage. Toutefois, le prétendu usage détourné de la construction n’est pas même défini et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier. En outre, la circonstance que la demande a initialement été présentée par M. A et non par le GAEC dont il est le gérant est, seule, insuffisante à démontrer l’existence de manœuvres frauduleuses ce d’autant que le GAEC n’étant pas déjà titulaire d’un logement de fonction, l’intention de tromper l’administration n’est pas avérée. En l’absence de démonstration de l’intention de tromper l’administration et de l’existence de manœuvres frauduleuses des pétitionnaires, le moyen tiré de la fraude ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :
36. Si la requérante soutient que le permis de construire délivré le 25 juin 2020 au GFA Les Montagnards avait pour seul objectif de contourner la suspension judiciaire du permis de construire délivré le 30 septembre 2019 à M. A concernant un projet identique, cette considération, à la supposer établie, n’est pas de nature à entacher ce premier permis de construire de détournement de pouvoir. Par ailleurs, et contrairement aux allégations de la requérante, il ne peut pas être déduit de l’absence de production de l’arrêté de transfert du permis de construire en date du 28 avril 2020 devant le juge des référés qui a statué le 4 juin 2020, que cet arrêté a été antidaté. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Combloux aurait, en délivrant à M. A le permis de construire litigieux, commis un détournement de pouvoir.
37. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d’annulation des arrêtés des 30 septembre 2019 et 11 août 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 mars 2024 :
38. En premier lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’affichage de l’arrêté de permis de construire modificatif pour en contester la légalité.
39. En deuxième lieu, la requérante se borne à affirmer que le changement de destination opéré par le permis de construire modificatif aurait dû être précédé d’un avis de la CDPENAF. sans toutefois préciser le fondement légal de cette consultation. Par suite, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
40. En troisième lieu, l’exploitation du GAEC Les Montagnards est déjà la bénéficiaire du permis de construire du 28 juillet 2011 lui consentant une surface d’annexes touristiques de 150 m². Le permis de construire modificatif délivré le 11 mars 2024, qui porte la surface du logement de l’exploitant à 146,89 m², a pour effet de dépasser le plafond de 250 m² de E pour les logements y compris les annexes touristiques auquel l’exploitation est soumise en application de l’article A2-1.3 du règlement du plan local d’urbanisme. La requérante est par suite fondée à soutenir que le permis de construire modificatif est illégal.
41. En quatrième lieu, si la requérante soutient que le permis de construire modificatif du 11 mars 2024 révèle que le permis de construire initialement délivré est frauduleux, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pétitionnaires avaient l’intention, à la date de la demande du permis de construire, d’utiliser la surface de garage comme logement.
42. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire modificatif délivré le 11 mars 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions reconventionnelles en suppression de propos injurieux :
43. En application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1981 relative à la liberté de la presse, reprises à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner leur auteur à des dommages-intérêts.
44. Les passages des écritures de la requérante indiqués par M. A, pour regrettables qu’ils soient, n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Il s’ensuit que les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
45. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les défenderesses, qui n’ont pas la qualité de partie perdante pour l’essentiel du litige, versent à la requérante une somme au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D des sommes à verser à M. A, au GAEC Les Montagnards, au GFA Les Montagnards et à la commune de Combloux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L’intervention du préfet de la Haute-Savoie est admise.
Article 2 :L’intervention du syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie n’est pas admise.
Article 3 :L’arrêté du maire de Combloux en date du 11 mars 2024 valant permis de construire modificatif est annulé.
Article 4 :Le surplus de la requête de Mme D est rejeté.
Article 5 :Les conclusions formées par M. A, le GAEC Les Montagnards, le GFA Les Montagnards et la commune de Combloux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au ministre du logement et de la rénovation urbaine, au syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie, à la commune de Combloux et à M. C A, en application de l’article R.751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bonneville.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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