Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2303285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a retiré son agrément d’assistante maternelle.
Elle soutient que :
— la décision est disproportionnée ;
— l’affaire a été classée sans suite par le procureur de la République ;
— son fils est présumé innocent.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est assistante maternelle à Prades-le-Lez. Le 26 juillet 2020, un enfant dont elle avait la garde signalait à sa mère avoir été abusé sexuellement par le fils de Mme B, à son domicile, durant le temps d’accueil des enfants. Une plainte était déposée le 28 juillet 2020 par les parents de la jeune fille à la gendarmerie de Clapiers pour atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de quinze ans. Le 7 septembre 2020, Mme B était licenciée par les parents de la jeune fille pour faute grave en raison des faits « d’agression sexuelle ». Par courrier du président du conseil départemental de l’Hérault du 14 septembre 2020, Mme B était suspendue pendant une période de quatre mois à compter du 15 septembre 2020. Le 25 novembre 2020, la Commission Consultative Paritaire Départementale (CCPD) émettait un avis favorable pour le maintien de l’agrément d’assistant maternel sous réserve du départ du domicile de Mme B de son fils avec justification de son domicile séparé. Le 3 décembre 2020, son agrément était maintenu. Le 25 octobre 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier classait sans suite la plainte des parents de la jeune fille en raison de l’ « infraction insuffisamment caractérisée ». Sa mère déposait plainte avec constitution de partie civile le 2 novembre 2022 contre le fils de Mme B pour agression sexuelle imposée par un mineur de 15 ans, faits commis en mars 2020 jusqu’au 30 mars. Le 12 janvier 2023, suite à sa demande de renouvellement d’agrément d’assistante maternelle, le président du conseil départemental adressait à Mme B une nouvelle attestation d’agrément pour l’accueil simultané de trois enfants à temps plein. Dans le même temps, il l’informait de l’examen de son dossier d’agrément par la Commission Consultative Paritaire Départementale du 7 février 2023 qui proposait le retrait d’agrément. Par décision du 11 avril 2023 le président du conseil départemental de l’Hérault lui a retiré son agrément d’assistante maternelle. Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, en vertu de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, l’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel délivré par le président du conseil départemental est accordé si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants mineurs accueillis. Selon l’article R. 421-3 du même code, cet assistant maternel doit présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif. L’article L.421- 6 du même code dispose que : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément () ».
3. D’autre part, il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
4. Le président du conseil départemental de l’Hérault a motivé sa décision sur le contexte de la réouverture de l’enquête pénale et que ne peut être totalement écarté le risque de danger potentiel lié à la présence du fils de Mme B à son domicile durant le temps d’accueil des enfants. Mme B soutient que la décision est disproportionnée dès lors que l’affaire a été classée sans suite par le procureur de la République et que son fils est présumé innocent.
5. Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été dit que la mère de la jeune fille dont Mme B avait la garde en 2020 déposait plainte avec constitution de partie civile le 2 novembre 2022 contre le fils de Mme B pour agression sexuelle imposée par un mineur de 15 ans, faits commis en mars 2020 jusqu’au 30 mars 2020. Le département de l’Hérault produit à l’instance un rapport d’un technicien en informatique, réquisitionné par l’officier de police judiciaire de la gendarmerie en charge de l’enquête, qui constatait que l’ordinateur du fils de la requérante contenait un « classement particulièrement organisé et rigoureux » de fichiers de téléchargement de films pornographiques datés de 2016 à 2020, d’une quantité « encyclopédique » avec 172 articles classées, des dizaines d’éditeurs classés et des classements par type de rapport sexuel, soit 3 466 films pour environ 1 456 heures de vidéos soit 61 jours de visionnage en continu. Si aucune scène pédopornographique n’a été reconnue sur un échantillonnage, l’expert note que les fichiers ont été réorganisés pour la plupart en août 2020 soit quelques jours après l’audition de Mme B le 26 juillet. Il est relevé que l’utilisateur de l’ordinateur dispose de techniques pour broyer les fichiers supprimés les rendant irrécupérables par les moyens de l’expert et qu’il utilise un moteur de recherche qui crypte les recherches et ne conserve ni profil, ni historique des recherches. L’expert poursuit en indiquant que l’ordinateur contient aussi plus de 1 000 fichiers audios, soit plus de 500 heures, qui contiennent l’enregistrement du fils de Mme B qui s’exprime à la façon d’un « youtubeur ». Parmi ces fichiers audios « beaucoup parlent de sexe avec différence d’âge, d’amour avec mineur, de pédophilie, d’attouchement et de viol ». L’expert conclut que « l’individu a des centaines d’heures d’enregistrement vocaux de lui-même, mentionnant très clairement : son attirance pour les mineurs, pour les jeunes filles vierges et son absence de crainte de la police ou de la justice concernant ses attirances ». Compte tenu de ce rapport, de la plainte déposée contre le fils de Mme B pour agression sexuelle imposée par un mineur de 15 ans et du fait que Mme B n’a jamais donné de sérieuses garanties que son fils, certes présumé innocent à la date de la décision, ne résidait plus chez elle ni qu’il ne pourrait être en contact avec les enfants dont elle a la garde, le président du conseil départemental de l’Hérault pouvait raisonnablement et sans commettre d’erreur d’appréciation penser que les enfants confiés à Mme B étaient exposés à des comportements susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur épanouissement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au conseil départemental de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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