Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 6 mai 2025, n° 2303285
TA Montpellier
Rejet 6 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Disproportion de la décision

    La cour a estimé que le président du conseil départemental a agi raisonnablement en tenant compte des éléments de preuve et des risques potentiels pour les enfants, justifiant ainsi le retrait de l'agrément.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A B demande l'annulation de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a retiré son agrément d'assistante maternelle. Les questions juridiques posées concernent la légalité du retrait d'agrément au regard des conditions de sécurité et d'épanouissement des enfants, ainsi que la prise en compte des éléments de preuve concernant son fils, présumé innocent. La juridiction conclut que le président du conseil départemental a agi raisonnablement en retirant l'agrément, considérant les risques potentiels pour les enfants, et rejette donc la requête de M me B.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2303285
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2303285
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de l'action sociale et des familles
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