Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 29 juil. 2025, n° 2302851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2023 et le 30 décembre 2024, Mme A D, représentée par Me Senie-Delon demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui attribuer une pension de réversion d’orphelin majeur infirme ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui verser une pension civile de réversion d’orphelin majeur infirme à compter du 6 janvier 2021, date de la première demande complète ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’illégalité externe dès lors qu’elle est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation dès lors qu’il lui est reproché de ne pas être atteinte d’une infirmité permanente, de ne pas être dans l’incapacité de gagner sa vie en raison de son invalidité et de ne pas être à la charge de son père au moment de son décès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard ;
— les conclusions de Mme Soddu, rapporteure publique,
— et les observations de Me Senie-Delon, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ouvrier de l’Etat du ministère de l’intérieur, était titulaire d’une pension du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, depuis le 21 juillet 1983. A la suite de son décès le 19 septembre 2016, sa fille, Mme A D, a sollicité l’octroi d’une pension d’orpheline majeure infirme, en application de l’article 27 du décret relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. Par une décision du 8 mars 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions du III de l’article 27 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 pour rejeter la demande de pension de réversion de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en droit doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 27 du décret précité : « I. – Chaque orphelin a droit jusqu’à l’âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l’intéressé ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. / II. – Le total des sommes attribuées aux conjoints divorcés ou survivants et aux orphelins ne peut excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée à l’intéressé. S’il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d’orphelins. / III. – Pour l’application des dispositions prévues aux paragraphes précédents du présent article, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n’est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d’un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l’invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l’enfant cesse d’être dans l’impossibilité de gagner sa vie. () »
4. Ces dispositions subordonnent le bénéfice de la pension de réversion pour l’enfant de plus de vingt et un ans atteint d’une infirmité à la condition, d’une part, que ce dernier soit à la charge effective de son parent, titulaire de la pension, au jour de son décès et, d’autre part qu’il soit dans l’impossibilité de gagner sa vie. Pour vérifier si l’orphelin infirme est à la charge effective de son parent, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble de ses revenus, à l’exception des pensions ou allocations qu’il perçoit du fait de son infirmité. En revanche, seuls les revenus d’origine professionnelle de l’enfant doivent être pris en compte pour apprécier si cette infirmité l’empêche d’exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins.
5. D’autre part, lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
6. Pour refuser à Mme D le bénéfice des dispositions précitées en vue de l’obtention d’une pension d’orpheline majeure infirme, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le fait qu’elle ne remplissait pas les conditions énoncées.
7. Il résulte de l’instruction que Mme D, au moment du décès de son père, souffrait depuis 1987 de vertiges invalidants avec pertes d’équilibre, l’ayant conduite à se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé en 2010 puis en 2015 et à bénéficier d’un titre de pension d’invalidité catégorie 1 depuis le 4 juillet 2014 et de l’allocation d’adulte handicapé. Dès lors, Mme D était bien atteinte d’une infirmité. Par ailleurs, si le handicap de la requérante, pour qui le taux d’incapacité a été fixé entre 50 et 80 %, réduit ses possibilités d’obtenir un emploi, il résulte de l’instruction que cette infirmité permanente la plaçait dans l’impossibilité de travailler et ainsi de gagner sa vie, au moment du décès de son père, dès lors que l’intéressée a déclaré pour l’année 2016, la somme de 10 379 euros de salaires et assimilés, représentant une somme de 864 euros par mois. Toutefois, à supposer que Mme D habitait chez ses parents depuis 2015, elle ne démontre pas qu’elle était à la charge effective de M. D alors qu’elle est bénéficiaire depuis le 1er novembre 2014 d’une pension de réversion de son ex-mari décédé. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 mars 2023 lui refusant le bénéfice de cette pension. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
B. MÉRARDLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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