Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 26 févr. 2026, n° 2601001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2026, Mme F…, retenue au centre de rétention administrative de Oissel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Mme E… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a versé des pièces à l’instance le 20 février 2026 et a, par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, conclu au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2026 :
- le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
- les observations de Me Kreuzer, avocate désignée d’office, représentant Mme E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme E…, assistée de M. B… A…, interprète en langue portugaise.
Le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante brésilienne née le 26 août 1968, est entrée en France le 13 février 2026 selon ses déclarations, en provenance d’Espagne, pour se rendre à l’anniversaire d’une amie. A la suite de son interpellation le 19 février 2026, le préfet du Nord a décidé, par un arrêté du même jour, de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de destination et de prononcer une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme E…, retenue au centre de rétention administrative de Oissel, sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux quatre décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2026-019, le préfet du Nord a donné délégation en son article 9 à Mme D… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait état de la situation administrative, familiale et personnelle de l’intéressée. Particulièrement, l’arrêté litigieux, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme E… relève que cette dernière, qui ne peut justifier être entrée régulièrement en France, n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne justifie pas d’une domiciliation effective et permanente. Concernant les décisions fixant le pays de destination et portant refus de délai de départ volontaire, l’arrêté attaqué mentionne que l’intéressée, qui s’est déclarée célibataire, sans charge de famille, n’a pas établi être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté attaqué, dont la motivation n’apparaît pas stéréotypée ni entachée de discordance, énonce, eu égard à l’objet de chacune des décisions litigieuses, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Mme E… soutient qu’elle était en transit lorsqu’elle a été interpellée et qu’elle souhaite retourner en Espagne, pays dans lequel elle déclare vivre depuis 2020, en situation irrégulière. Elle ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire français. Mme E… n’établit pas que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne qu’être écartée.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme E… soutient résider en Espagne depuis 2020, aux cotés de son fils, et vouloir entreprendre des démarches pour régulariser sa situation auprès des autorités espagnoles. Toutefois, elle n’établit pas ses allégations par les seules pièces qu’elle produit. Aussi, l’intéressée ne démontre pas qu’en fixant le Brésil comme pays de destination, le préfet du Nord a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français et contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour ne peut qu’être écartée.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 février 2026 présentées par Mme E… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. AMELINE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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