Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 nov. 2025, n° 2300519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par le ministre de l’intérieur sur sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui attribuer le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté, de reconstituer sa carrière et de lui verser les sommes dues au titre de l’avantage spécifique d’ancienneté pour toutes les années durant lesquelles il a été affecté à la circonscription de sécurité publique de Marseille, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête, M. A… ayant obtenu entièrement satisfaction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 29 mai 2024 devenu définitif, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a reconstitué la carrière de M. A…, gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité publique de Marseille à compter du 1er septembre 2003, en tenant compte de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Marseille, et que cette reconstitution a donné lieu aux versements de rappels de rémunération. En outre, par un arrêté du même jour également devenu définitif, la même autorité a opposé la prescription quadriennale aux créances découlant de cette reconstitution de carrière, pour la période se rapportant aux années 2005 à 2011 et a procédé au relèvement de la prescription quadriennale à compter de 2012. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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