Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 févr. 2026, n° 2600846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le numéro 2600846, complétée par des pièces le 26 janvier 2026, Mme B… E… et M. C… F… A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur G… C… D…, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 18 septembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 20 mai 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à monsieur au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 400 euros au profit de Me Perrot, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, alors que le demandeur de visa est contraint de demeurer dans un pays en situation de conflit armé d’une haute intensité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée et son édiction n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé,
elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’identité du demandeur de visa comme le lien familial avec madame et leur fils, tous deux réfugiés, étant établie par les documents d’état civil produits –dont le certificat de mariage délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides– et confirmés par des éléments de possession d’état,
elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
l’intérêt supérieur de l’enfant protégé à l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’a pas été examiné ; il est en tout état de cause méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de son irrecevabilité.
Il soutient que le recours administratif préalable obligatoire n’a pas été signé en dépit d’une demande de régularisation en ce sens et que les moyens soulevés par Mme E… et M. F… A… ne sont pas fondés, l’identité du demandeur n’étant en particulier pas établie.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme E… par décision du 22 janvier 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2600766 enregistrée le 15 janvier 2026 par laquelle Mme E… et M. F… A… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Deneuville, substituant Me Perrot, représentant Mme E… et M. F… A…,
- et celles de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 29 janvier 2026 à 12h00.
Par un mémoire enregistré le 27janvier 2026, complété par une pièce le 28 janvier 2026, Mme E… et M. F… A… concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et font en outre valoir que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le recours administratif préalable obligatoire a été régularisé dans le délai imparti.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’erreur d’appréciation quant à la réalité du lien marital allégué entre M. C… F… A… et Mme B… E…, ressortissante soudanaise reconnue réfugiée le 14 octobre 2024 à laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a délivré un certificat de mariage le 25 novembre 2024, et à l’établissement par le demandeur de visa de son identité, paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la séparation des membres de la famille, et la fin de non-recevoir tirée du défaut de signature du recours administratif préalable obligatoire opposée en défense ne pouvant qu’être écartée au regard des pièces produites par les requérants, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Perrot, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Perrot d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 18 septembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 20 mai 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à M. C… F… A… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Perrot une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui/celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… et M. C… F… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 11 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
A.-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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