Désistement 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 août 2025, n° 2503371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Gimenez, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 13 émis le 11 mars 2025 à son encontre, tendant au recouvrement d’une somme de 7 997,24 euros au titre d’un trop perçu de rémunération sur l’année 2024 ;
2°) de condamner la commune de Villepinte à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, la commune de Villepinte, représentée par Me Merland, conclut au non-lieu à statuer dès lors que la commune a annulé le titre exécutoire litigieux.
Par un courrier du 5 juin 2025, Mme A a été invitée par l’intermédiaire de son avocat à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Par courrier du 5 juin 2025, Mme A a été invitée par l’intermédiaire de son avocat, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Villepinte.
Fait à Montpellier, le 20 août 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 20 août 2025.
La greffière,
C. Arce
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