Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2208185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me Wozniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordées aux demandeurs d’asile, qu’il avait acceptées ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision de refus de conditions matérielles d’accueil aurait pu être légalement prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il convient de substituer au fondement erroné que la décision énonce ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 10 février 1989, est entré en France le 5 janvier 2022 et a déposé une demande d’asile à la préfecture de Maine-et-Loire, enregistrée le 18 mars 2022. L’intéressé a accepté à cette date, pour lui-même, son épouse et leurs enfants, les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 13 avril 2022, dont M. A demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressé avait refusé une proposition d’hébergement.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. » L’article L. 552-9 du même code dispose : « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ».
3. D’autre part, l’article L. 551-15 du code précité dispose : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16 dispose : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551 16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a accepté le 18 mars 2022 les conditions matérielles d’accueil et qu’il a ensuite refusé l’hébergement qui lui a été proposé par l’OFII le 24 mars suivant. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en prenant une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 511-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII a méconnu le champ d’application de la loi.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Ainsi, l’OFII est fondé à demander à ce que le 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit substitué au 3° de l’article L. 551-16 du même code.
7. Pour refuser les conditions matérielles d’accueil à M. A, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a rejeté la proposition d’hébergement sur la commune des Sables-d’Olonne (Vendée) qui lui a été faite. A cet égard, l’OFII fait valoir que son offre correspondait aux besoins du demandeur d’asile et sa famille, alors même que le dispositif national d’accueil est saturé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, informé de l’intention de l’OFII de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, a adressé un courrier à l’office le 29 mars 2022 afin de justifier de son choix par l’accouchement par césarienne de son épouse, près d’un mois avant le terme de sa grossesse, programmé le 6 avril 2022 à l’hôpital du Mans (Sarthe) et par son souhait de bénéficier du suivi médical dont elle y faisait l’objet. Dans ces conditions et alors, au surplus, que l’OFII a accordé les conditions matérielles d’accueil à l’intéressé à compter du 11 juillet 2022, M. A est fondé à soutenir que l’OFII a entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la décision en litige doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A, qui a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, ne justifie pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge à ce titre par l’Etat. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 13 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Wozniak et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2208185
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