Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2601589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les17 avril et 28 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Bourg, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et que soit désigné un avocat commis d’office;
d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention recherche d’emploi, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail le temps nécessaire à l’instruction de sa demande de titre de séjour ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande d’admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail le temps nécessaire à l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
les décisions ont été prises par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
elles sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de clôture de son dossier et de son espace en ligne sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) dès lors que les documents qui lui étaient demandés pour compléter son dossier étaient soit inutiles, soit impossibles à produire et que contrairement à ce que fait valoir la préfète du Puy-de-Dôme, il a bien demandé le renouvellement de son titre de séjour dans le délai de six mois après expiration de son titre ;
la décision est entachée d’erreur de droit pour méconnaitre les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il est entré régulièrement en France, qu’il y a séjourné régulièrement jusqu’à sa demande de titre et que, d’autre part, il remplit toutes les conditions pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis le 20 septembre 2019, qu’il a des membres de sa famille qui résident en France, régulièrement comme notamment sa sœur.
Sur la légalité de la décision l’assignant à résidence :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le requérant n’entre pas dans le cadre prévu par ces dispositions ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Géraldine Vella, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2026 à 14h00, en présence de Mme Humez, greffière :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Bourg représentant M. A…, qui reprend les moyens de la requête et soutient qu’il abandonne le moyen tiré du vice de procédure mentionné dans la requête sommaire ;
- les observations de Mme D…, représentant la préfète du Puy-de-Dôme.
Par une ordonnance du 28 avril 2026, la magistrate désignée a différé la clôture de l’instruction au 29 avril 2026 à 12 heures.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 avril 2026 à 12h01 a été présentée pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, né le 18 décembre 1994 et de nationalité guinéenne, est entré régulièrement en France le 20 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 20 septembre 2020. Il a obtenu par la suite trois autres titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier expirait le 19 décembre 2024. Le 9 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre portant la mention « étudiant » ayant fait l’objet d’une décision de refus d’enregistrement le 8 octobre 2025. Le 10 décembre 2025 puis le 03 février 2026, M. A… a déposé deux demandes de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 13 avril 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a, d’une part, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. A… a été assisté par un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées :
Par un arrêté du 12 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, signataire des arrêtés contestés, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France. Au vu de ces éléments, la préfète du Puy-de-Dôme a estimé que M. A…, dont la validité de la carte de séjour portant la mention « étudiant » avait expiré plus de six mois avant la demande de titre en cause, ne pouvait prétendre à la délivrance du titre sollicité faute de produire un visa de long séjour requis par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. M. A… ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision de clôture de son dossier et de la fermeture de son espace ANEF à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour attaquée dès lors que cette dernière constitue une décision autonome et n’est pas une mesure d’application de la décision dont il excipe de l’illégalité . Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants :
1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ;
2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ». Au termes de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour.
(…). ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants :
1° Un visa de long séjour ;
2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ;/(…). », et aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a formulé une demande de renouvellement de titre portant la mention « étudiant » le 9 octobre 2024. Il a ensuite été destinataire de plusieurs demandes de complément de son dossier en date notamment les 11, 12 et 14 février 2025, portant sur ses relevés de notes définitives de l’année 2023-2024 et des années précédentes, l’attestation de réussite ou de diplôme pour tout le cursus suivi pour l’année 2023-2024, ses certificats d’inscription et de scolarité pour l’année 2024-2025 au centre de formation et d’apprentissage (CFA) de l’Institut National de la Formation en Hygiène et en Propreté INHI, et l’accord de prise en charge par l’opérateur de compétence de son entreprise. M. A… n’établit pas avoir remis les éléments demandés. Sa demande a été clôturée pour incomplétude le 17 mars 2025, ce dont il a pris connaissance le 18 mars suivant. Sa demande a ensuite fait l’objet d’un refus d’enregistrement le 8 octobre 2025 pour incomplétude. Il n’a ensuite sollicité une nouvelle demande de titre de séjour sur un autre fondement que les 10 décembre 2025 et 3 février 2026 soit plus de six mois après l’expiration du titre précédant. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles visés au point 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… devait, pour pouvoir prétendre à la délivrance du titre sollicité, justifier d’un visa de long séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait l’ensemble des conditions de délivrance du titre de séjour portant la mention «recherche d’emploi ou création d’entreprise» , ni que la préfète du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d’erreur de droit en lui refusant le titre sollicité pour défaut de production d’un visa de long séjour. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la préfète du Puy-de-Dôme pouvait pour le seul motif lié à l’absence de visa de long séjour, refuser le titre sollicité par M. A…. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation et de défaut d’examen sérieux dès lors qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de refus de titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /(…) ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
14. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Ainsi qu’il a été constaté au point 6 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
La décision attaquée vise les 1° et 3° de l’article L. 612-2 et le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur les motifs tirés de ce que M. A… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute pour lui de justifier de document d’identité et de voyage original en cours de validité, et qu’il représenterait une menace à l’ordre public. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut donc être qu’écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…). ».
Alors même que M A… fait valoir qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas produit les originaux de ses documents d’identité. Dans ces conditions, la préfète du Puy-de-Dôme, en se fondant sur cette circonstance, était fondée à considérer qu’il existait un risque de soustraction à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et n’a pas fait une inexacte application des dispositions visées au point précédent. Ce moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination de M. A… vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l’intéressé, qui est de nationalité guinéenne, n’allègue pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à ces articles. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
L’arrêté contesté comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de faire interdiction à M. A… de retour sur le territoire français pendant un an. Cette motivation, qui permet à M. A…, à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Puy-de-Dôme, qui, pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a examiné la situation particulière de M. A…, aurait commis une erreur d’appréciation en décidant de prononcer une telle mesure pour une durée d’un an et ce, alors même que le requérant fait valoir que son père et sa sœur vivent en France et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. M. A… pouvant poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu’en France et notamment dans le pays dont il est le ressortissant, une interdiction d’une telle durée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette mesure de police.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
L’arrêté attaqué portant assignation à résidence cite les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde, alors que l’intéressé fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français, sur la nécessité de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme assignant à résidence M. A… pendant une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
G. B…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2601589
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