Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1er juil. 2025, n° 2502680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Bouleau-Lion, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un récépissé dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de récépissé la place dans une situation précaire ;
— la condition de l’utilité est remplie, dès lors qu’elle est dans l’attente d’un récépissé depuis plus de trois mois qui devait obligatoirement lui être délivré en application des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Mme B a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » .
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. L’urgence justifie que soit enjoint à l’administration de prendre une mesure utile lorsque le comportement de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions en ce sens d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant qu’il soit enjoint à l’administration de prendre une mesure utile.
4. La demande de Mme B tend à enjoindre à la préfète de l’Aisne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Or d’une part, Mme B indique qu’elle est sur le territoire français depuis 2018. Elle s’y maintient donc de façon irrégulière depuis près de sept années sans avoir engagé la moindre démarche de régularisation avant celle qui est en cours. Elle est donc particulièrement malvenue à soutenir qu’il y aurait urgence à régulariser une situation dans laquelle elle s’est elle-même maintenue depuis de nombreuses années. D’autre part, la première demande de délivrance d’un récépissé a été adressée par l’avocat de la requérante à l’administration par un courrier électronique du 18 avril 2025 et il est donc né depuis le 18 juin 2025 une décision implicite de rejet de cette demande. La condition posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est donc pas davantage satisfaite. Par suite, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées, comme seront rejetées ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par voie de conséquence.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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