Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 mars 2026, n° 2601178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 26 septembre 2025 et 11 février 2026, sous le numéro 2509387, M. C… B…, représenté par Me Cliquennois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 31 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
et elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est empreinte, dans l’application de ces dispositions, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
et elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente.
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II / Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, sous le numéro 2601178, M. C… B…, représenté par Me Cliquennois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et est empreinte, dans l’application de ces dispositions, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cliquennois, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet des requêtes ;
- et les observations de M. B…, assisté de M. A… G…, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 30 janvier 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2022. Il a été interpellé le 31 août 2025 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré Grande rue à Roubaix à 10h30. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, il s’est vu notifier, le 31 août 2025, une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B…, a été de nouveau interpellé le 2 février 2026 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré boulevard de la République à Roubaix à 14h40. Il a alors été assigné à résidence à Roubaix par une décision du préfet du Nord du 3 février 2026, Par les présentes requêtes, M. B… sollicite tant l’annulation de l’ensemble des décisions édictées à son encontre le 31 août 2025 que celle du 3 février 2026 l’ayant assigné à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2509387 et n° 2601178 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance enregistrée sous le numéro 2509387.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par des arrêtés des 5 février 2024, publié le même jour au recueil n° 64 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, et un arrêté du 19 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 19 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation, respectivement, à M. Jean-Gabriel Delacroy, secrétaire général pour les affaires régionales des Hauts-de-France, et à Mme D… E… adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataires des arrêtés en litige, à effet de signer, pour le premier nommé durant ses permanences préfectorales, l’ensemble des décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence des signataires des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. B… déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er octobre 2022, à l’âge de 32 ans. Il n’établit toutefois pas, par les pièces produites, y résider avant le mois de juillet 2023, alors qu’il était âgé de 33 ans. Il doit donc, en l’état de l’instruction, être regardé comme n’y séjournant irrégulièrement que depuis deux ans et deux mois à la date d’adoption de la décision attaquée. M. B… affirme, dans son recours, être en couple avec Mme F…, ressortissante française, depuis le 29 novembre 2023, selon le témoignage de cette dernière et les dires du requérant à l’audience, et vivre avec cette dernière depuis janvier 2024, ainsi que l’atteste sa compagne. Toutefois, il s’est déclaré célibataire lors de son audition par les services de police en août 2025, même s’il a, à cette occasion évoqué un projet de mariage. De plus, les photos qu’il produit de lui-même en compagnie de Mme F… sont datées des mois d’avril, mai et juillet 2025 et l’une d’elle, prise à 22h06 montre les intéressés dans leurs lits en conversation téléphonique par visio. Mme F… a pris seule à bail, à compter du 27 janvier 2025, son appartement situé grande rue à Roubaix alors que, pour la période courant de janvier à août 2024, seules sont fournies des quittances, non manuscrites, de loyers mentionnant les noms des deux membres du couple. Par ailleurs, l’employeur de M. B… ne lui connaît pas d’autre adresse que celle de son frère ainé en France, à laquelle sont adressées toutes se fiches de paie. Il suit de là, qu’en l’état de l’instruction, la vie commune de M. B… et Mme F… ne saurait être considérée comme établie avant le mois de mai 2025, soit seulement quatre mois avant l’adoption de la décision attaquée. Si, avant cette date, ils avaient pour projet de se marier, leur intention matrimoniale, qui devrait se concrétiser le 5 mars 2026, atteste certes de l’intensité de leur relation mais ne pallie pas à l’absence d’ancienneté de celle-ci, telle que constatée en l’état de l’instruction. M. B… n’a pas d’enfant. Et s’il dispose d’un frère qui réside régulièrement sur le territoire français, il a indiqué, qu’à l’exception de ce dernier, toute sa famille, à savoir, selon ses indications à l’audience, ses parents, son autre frère et ses deux sœurs, résidait en Tunisie. S’il a indiqué travailler comme peintre, emploi qu’il occuperait depuis le 3 juillet 2023 alors que son contrat à durée indéterminée avec sa société n’a pris effet, à l’instar de sa carte du BTP, que le 5 mars 2024, cette seule circonstance, alors qu’il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas trouver un emploi en Tunisie, n’est pas de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par suite, les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision du 31 août 2025, par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, ne peuvent pas être accueillies.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, M. B… se borne à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ce motif n’est pas mentionné par le préfet du Nord pour justifier du refus de délai de départ volontaire attaqué. Et s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement en France, où il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a fait état de sa volonté de demeurer en France pour y faire sa vie et donc de son intention de ne pas exécuter la décision d’éloignement prise à son encontre. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. B…, qui a produit à l’audience le passeport dont il a fourni une copie dans la présente procédure, se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis, dans l’application de ces dispositions, une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’irrégularité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B…, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En l’espèce, eu égard à l’intention matrimonial avérée de M. B…, qui doit se marier avec Mme F… le 5 mars 2026, dont le comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qui n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et compte tenu de la présence régulière de son frère sur le sol français, où l’intéressé a résidé durant plus de deux ans au cours desquels il a travaillé, il est fondé à soutenir, qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il suit de là que M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’assignation à résidence :
Les moyens, tirés de ce que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ou méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont étayés par aucun élément de fait et ne comportent aucune précision en droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de la décision du 3 février 2026, par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours, ne peuvent qu’être rejetées
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord fasse procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’informations de Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante dans les présentes instances, des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance enregistrée sous le numéro 2509387.
Article 2 : La décision du 31 août 2025, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. B… sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement du signalement aux fins de non admission de M. B… dans le système d’informations Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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