Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2503336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre et 29 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les observations de Me Martragny, substituant Me Lelouey, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen (Guinée Bissau) né le 21 février 1964, s’est vu délivrer, entre le 25 septembre 1992 et le 28 décembre 2023, plusieurs cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles. Le 8 septembre 2025, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Calvados rejetant sa demande de renouvellement d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside de manière régulière et ininterrompue en France depuis le 25 septembre 1992, soit depuis près de trente-trois ans à la date des décisions attaquées. L’intéressé, qui bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 26 janvier 2010, justifie d’une insertion professionnelle dans le domaine de la couture et de la confection entre 1992 et 2015, date à partir de laquelle il n’est plus parvenu à trouver un emploi adapté à son état de santé et à sa situation de handicap, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige. Si le préfet du Calvados fait valoir que l’intéressé ne démontre pas avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire français, l’exercice, même de manière discontinue, de diverses expériences professionnelles pendant une période de vingt-trois ans, a nécessairement conduit M. A… à développer des relations personnelles et témoigne, à ce titre, d’une intégration dans la société française. Le requérant, âgé de soixante-et-un ans à la date de l’arrêté attaqué, soutient enfin, sans être contredit, qu’il bénéficie d’un suivi médical régulier à Caen, en lien notamment avec une anomalie aortique. Au regard de l’ensemble de ces éléments, alors même que l’intéressé est célibataire et dépourvu d’attaches familiales en France, le préfet du Calvados, en refusant de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour, a, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lelouey d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Calvados du 8 septembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Lelouey, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lelouey et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. D’OLIF
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