Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2501798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme B A, représentée par Me El-Kolei-Hamel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jours de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavalda a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 10 avril 1990 à Mostaganem (Algérie), déclare être entrée en France le 29 octobre 2024 et a été interpellée par les services de police le 11 février 2025 dans le cadre d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du même jour, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. L’arrêté attaqué n’a pas pour objet de refuser l’admission au séjour à Mme A. Dès lors, l’ensemble des moyens de la requête dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En se bornant à alléguer qu’elle bénéficie d’un cadre familial sécurisant en France, sans verser le moindre élément probant à l’appui de ses allégations et sans faire état de la moindre précision sur les motifs qui pourraient légitimement faire obstacle à son retour dans son pays d’origine où elle a vécu au minimum jusqu’à l’âge de 34 ans, Mme A, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre pas qu’elle aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux depuis son arrivée sur le territoire en octobre 2024. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Aude a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la mesure d’éloignement n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû accorder à Mme A un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
7. D’une part, la décision faisant interdiction à Mme A de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se réfère à la clandestinité du séjour de l’intéressée sur le territoire français, à son absence d’attaches familiales en France, à la circonstance qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Cette décision comprend ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit donc être écarté.
8. D’autre part, Mme A est entrée très récemment et irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. De plus, l’intéressée ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le moyen doit donc être écarté.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rabaté, président,
— Mme Doumergue, première conseillère,
— Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
A. GAVALDALe président,
V. RABATÉ
La greffière,
B. FLAESCH
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 juin 2025,
La greffière,
B. FLAESCH
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