Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2301728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant retrait de titre de séjour :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 432-5 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il continue de remplir les conditions posées par l’article L. 423-23, et qu’une fausse attestation d’hébergement ne saurait suffire à faire regarder la demande de titre comme présentant un caractère frauduleux ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait assortir une simple invitation à quitter le territoire français d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 28 octobre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Un mémoire a été produit pour M. A… par la Défenseure des droits le 2 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- et les observations de Me Bourien, substituant Me Ghaem pour M. A….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1979 à Anjouan (Union des Comores), s’est vu délivrer le 17 janvier 2022 un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français d’une validité de deux ans. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent à Mayotte depuis de nombreuses années. Il vit maritalement avec une ressortissante comorienne en situation régulière en compagnie de leurs quatre enfants, tous nés à Mayotte en 2000, 2001, 2007 et 2016 et scolarisés. Les deux ainés ont acquis la nationalité française en 2013 et en 2017. Il est constant que l’intéressé a précédemment obtenu une carte de séjour pluriannuelle d’une validité de deux ans en qualité de parent d’enfant français et justifie par les pièces produites au dossier, participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants à la date de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, en retirant le titre de séjour de M. A… au motif qu’il avait fourni une attestation d’hébergement apocryphe, alors que ce dernier a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux à Mayotte, le préfet a méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 3 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au Défenseur des droits et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
N°2301728
2
La rapporteure
L. LEBON
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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