Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2322908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées unipersonnelle ( SASU ) LG Set |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) LG Set doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la restitution du solde du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art qu’elle a déclaré au titre de l’année 2022.
Elle soutient qu’elle est éligible au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art dès lors qu’exerçant une activité de « sertisseur joaillier », elle intervient directement dans le processus de fabrication du produit fini et réalise au sein de son atelier de fabrication artisanale des pièces uniques, par des techniciens d’art mettant en œuvre un savoir-faire particulier dans certains types de sertissage complexes.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les dépenses exposées ne répondent pas au critère d’obtention du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater O du code général des impôts dès lors que la société requérante, dont l’activité est celle d’un sous-traitant, ne participe pas à la création de l’ouvrage dans sa globalité mais seulement au processus de fabrication, et qu’au surplus, elle a déclaré que l’intégralité de son chiffre d’affaires de l’année 2022 résultait de prestations de services.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU LG Set, qui exerce une activité de sertissage de bijoux, a demandé à l’administration fiscale le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art prévu par les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts au titre de l’année 2022, d’un montant de 24 421 euros, à raison des dépenses engagées notamment pour les salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés selon elle à la création d’ouvrages uniques. Ce crédit a été partiellement imputé à l’impôt sur les sociétés de l’année 2022, à hauteur de 10 455 euros. Le 12 mai 2023, la société a demandé le bénéfice du complément du crédit par une restitution à hauteur du solde du crédit, soit 13 966 euros. Par une décision du 11 septembre 2023, l’administration fiscale, après des demandes de justificatifs et de renseignements complémentaires, a rejeté cette demande de restitution au motif que les réalisations de la société n’entraient pas dans les prévisions de l’article 244 quater O du code général des impôts. Par la présente requête, la société LG Set doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la restitution du solde du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art déclaré au titre de l’année 2022.
2. Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 : « I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; / 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la création d’ouvrages mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; / 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages mentionnés au 1° ; / 4° Des frais de défense des dessins, des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ; (…) III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; / 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art qu’elles instituent est réservé aux seules entreprises exerçant une activité de production de biens meubles corporels, à l’exclusion des activités de prestation de services ou celles conduisant à la production de biens immeubles ou de biens meubles incorporels. Les activités de création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série et ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise, ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt. A cet égard, la circonstance que des équipements seraient conçus et fabriqués sur mesure par des personnels mettant en œuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande individuelle de chaque client, constituant ainsi autant d’ouvrages d’artisanat d’art différents et uniques, ne suffit pas à caractériser un travail de création d’ouvrages uniques au sens des dispositions citées au point 2.
4. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent.
5. La société LG Set soutient qu’elle est éligible au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art sur le fondement du I de l’article 244 quater O du code général des impôts. Elle fait valoir qu’elle réalise, à la demande de ses clients et après étude de la faisabilité du projet, une maquette pour définir les types de sertissage approprié ainsi qu’une nomenclature des pierres et des composants. Elle indique qu’après la livraison au sein de son atelier des éléments des pièces à sertir avec bon de confié, les tâches du sertisseur consistent notamment à contrôler l’état du support, appréhender le positionnement des pierres, déterminer l’ordre de réalisation des opérations de sertissage, positionner la pièce sur le support de fixation et sertir tout type de pierre sur la pièce. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de démontrer l’existence d’un travail de création d’ouvrages uniques au sens et pour l’application de l’article 244 quater O du code général des impôts, alors qu’il résulte de l’instruction que l’activité de la société consiste à effectuer le sertissage de pièces conformément à la commande du joaillier, sans travail de conception et de création des bijoux, travail déjà réalisé par ses clients. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme exposant des dépenses de salaires et de charges sociales afférents à des salariés directement chargés de la conception ou de la création d’ouvrages uniques. Par conséquent, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de lui rembourser le solde du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art qu’elle a déclaré au titre de l’année 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SASU LG Set doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU LG Set est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU LG Set et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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