Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 avr. 2025, n° 2406825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406825 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, la société anonyme (SA) Viamedis, représentée par la SCP Derrienic Associés, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recettes d’un montant total de 14 542,63 euros émis à son encontre par le centre hospitalier de Perpignan et les deux saisies administratives à tiers détenteur décernées par la trésorerie hospitalière Perpignan Hospices le 6 juin 2024 en vue du recouvrement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la trésorerie hospitalière Perpignan Hospices et du centre hospitalier de Perpignan la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Viamedis une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête dès lors que la trésorerie hospitalière a effectué une mainlevée totale des deux saisies administratives à tiers détenteur le 7 novembre 2024 à la suite de l’annulation des titres exécutoires par le centre hospitalier universitaire de Perpignan, de la mettre hors de cause et de mettre à la charge de la société Viamedis les frais et dépens de la procédure.
Par un mémoire, enregistrée le 1er avril 2025, la SA Viamedis déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, la SA Viamedis déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Perpignan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, étant précisé par ailleurs que la présente instance n’a pas généré de dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA Viamedis.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre Hospitalier de Perpignan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Viamedis, au centre hospitalier de Perpignan et à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 10 avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2025,
La greffière,
C. Arce0ca
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