Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 12 déc. 2024, n° 2200506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2021, 21 juin 2021 et 28 octobre 2021 sous le n°2106475, M. C B et Mme A B, représentés par Me Meunier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 janvier 2021 par lequel le maire de Trélazé ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé 157 rue des Malembardières ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trélazé une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 431-35, R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 11 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 13 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, la commune de Trélazé, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable à défaut d’avoir été notifiée conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la société Cellnex, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est tardive dès lors que le délai de recours contentieux n’a pas été prorogé par le recours gracieux des requérants, faute pour ces derniers de lui avoir notifié leur recours gracieux dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 juin 2024, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive dès lors que le délai de recours contentieux n’a pas été prorogé par le recours gracieux des requérants, faute pour ces derniers d’avoir notifié leur recours gracieux à la société Cellnex dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
II. Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2022, 21 janvier 2022 et 28 septembre 2022 sous le n°2200506, M. C B et Mme A B, représentés par Me Meunier, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite de non-opposition, née le 20 novembre 2021, par laquelle le maire de Trélazé ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 157 rue des Malembardières ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trélazé une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 11 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 13 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît le principe de précaution garanti par les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la commune de Trélazé, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable à défaut d’avoir été notifiée conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la société Cellnex, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 octobre 2022, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2022.
Par une lettre du 2 octobre 2024, le tribunal a invité la commune de Trélazé, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l’instruction. Le 3 octobre 2024, la commune de Trélazé a produit les pièces demandées par le tribunal, qui les a communiquées aux parties le 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code civil ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— les observations de Me Nguyen, substituant Me Meunier, représentant les requérants,
— et les observations de Me Blin, représentant la commune de Trélazé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 décembre 2020, la société Cellnex a déposé une déclaration préalable n° DP 49353 20 T0180 en vue de l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section AN n° 458, située 157 rue des Malembardières sur le territoire de la commune de Trélazé. Par une décision du 13 janvier 2021, le maire de Trélazé ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. Par une décision du 26 janvier 2021, le maire de Trélazé doit être regardé comme ayant retiré sa décision de non opposition à la déclaration préalable n° DP 49353 20 T0180 et, de nouveau, ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. Par une lettre du 17 mars 2021, M. C B et Mme A B ont présenté un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par le maire de Trélazé le 12 avril 2021. Par leur requête enregistrée sous le n°2106475, M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2021 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
2. Le 20 octobre 2021, la société Cellnex a déposé une déclaration préalable n° DP 49353 21 T0218 en vue de l’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AN n° 458, située 157 rue des Malembardières sur le territoire de la commune de Trélazé. Sans réponse du service instructeur, conformément aux dispositions combinées des articles R. 423-23 et R. 424-1 du code de l’urbanisme, une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est intervenue à l’issue du délai d’instruction d’un mois, soit le 20 novembre 2021. Par leur requête enregistrée sous le n°2200506, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2106475 et 2200506 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’intervention de la société Bouygues Télécom :
4. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. ». Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
5. La société Bouygues Télécom a, par un mémoire distinct, formé une intervention en s’associant aux conclusions présentées en défense par la société Cellnex. Par ailleurs, la déclaration préalable attaquée, qui a pour objet l’implantation d’antennes de téléphonie mobile, participe au déploiement du réseau de la société Bouygues Telecom. En outre, la société Bouygues Télécom a reçu mandat de la société Cellnex France dans le cadre d’un contrat de déploiement la chargeant notamment, en cas de recours contre les autorisations qui lui sont délivrées, de se constituer et de prendre part à l’instance initiée à l’encontre de ces autorisations devant le juge compétent. Dans ces conditions, la société Bouygues Télécom justifie d’un intérêt suffisant à la réalisation de l’opération litigieuse. Par suite, son intervention en défense doit être admise.
Sur la requête n°2106475 :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ».
7. Il résulte de ces dispositions réglementaires qu’à défaut de l’accomplissement des formalités de notification qu’elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l’omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu’elles prévoient. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce recours administratif. En revanche, la présentation d’un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l’expiration du délai de quinze jours ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux. Cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que la personne intéressée forme, en respectant les formalités de notification propres à ce recours, un recours contentieux dans le délai de recours de droit commun de deux mois qui lui est imparti.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 600-2 de code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / () ». Aux termes de l’article A. 424-17 de ce code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / » Droit de recours : / « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / » Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). « ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de trois constats d’huissier en date des 11 février 2021, 11 mars 2021 et 12 avril 2021, et n’est d’ailleurs pas contesté, que la décision de non-opposition du 26 janvier 2021 a été affichée avec la mention des délais et voies de recours et l’obligation de notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme à compter du 11 février 2021, de manière visible de l’extérieur du terrain et pendant une période continue de deux mois. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux a été déclenché le 11 février 2021. Un recours contentieux tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision de non-opposition à déclaration préalable a été formé par M. et Mme B le 11 juin 2021. Si les requérants ont formé, dans le délai du recours contentieux, un recours gracieux contre la décision du 26 janvier 2021 auprès du maire de Trélazé, ils n’ont toutefois produit aucune pièce de nature à établir que le recours gracieux formé le 17 mars 2021 a été notifié au pétitionnaire dans les conditions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme en dépit de la fin de non-recevoir opposée par la société Cellnex dans son mémoire en défense du 21 juin 2024 communiqué aux requérants le 24 juin 2024. Dans ces conditions, les requérants n’ont pas démontré que leur recours gracieux a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux conformément au principe rappelé au point 7. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Cellnex doit être accueillie. Par suite, la requête n°2106475 enregistrée le 11 juin 2021 et tendant à l’annulation de la décision du 26 janvier 2021 doit être regardée comme tardive et les conclusions présentées par les requérants ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur la requête n°2200506 :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / () / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / () ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que les trois documents graphiques d’insertion et les deux photographies du paysage proche et lointain permettaient au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages et son impact visuel. Si les requérants soutiennent que ces documents graphiques ne représentaient le projet qu’en direction de la ligne de chemin de fer au nord, les dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme n’exigent pas une représentation du projet sur toutes les façades et n’imposent la production que d’un seul document graphique d’insertion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole :
12. Aux termes de l’article 9 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole relatif aux obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations : " Les espaces libres* de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. / Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement) / Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes / () « . Le lexique annexé au règlement écrit du plan local d’urbanisme définit l’espace libre comme la » superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit de conserver la haie existante. Les espaces libres du projet seront par ailleurs engazonnés. Dans ces conditions, les espaces libres du projet ont ainsi fait l’objet d’un traitement paysager, conformément aux prescriptions de l’article UC 9 du plan local d’urbanisme intercommunal, qui n’imposent pas, en tout état de cause, le recours à des essences particulières. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole :
14. Aux termes de l’article 11 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : " Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions et aménagements envisagés. Les voies à créer destinées à la circulation automobile doivent présenter un passage suffisamment dimensionné. / Les accès* et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. / () « . ». Le lexique annexé au règlement écrit du plan local d’urbanisme définit l’accès comme l'« entrée sur le terrain d’assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte ».
15. Les requérants font d’abord valoir que l’accès depuis la voie ouverte à la circulation publique au terrain d’assiette du projet s’effectue par la parcelle cadastrée section AN n°456 et que le pétitionnaire ne disposerait d’aucune servitude de passage sur cette parcelle donnant accès à cette voie. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies versées au débat, que le terrain d’assiette du projet est situé à proximité des rues de la Gare et des Malembardières, dont il est séparé par une parcelle. L’accès prévu à ces rues emprunte cette parcelle, cadastrée section AN n°456. La société pétitionnaire fait valoir, sans être contredite, que la parcelle n°458 supportant la construction projetée et la parcelle contiguë n°456 appartiennent au même propriétaire. Dans ces conditions, dès lors que l’article 637 du code civil précise que : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. », la circonstance que la parcelle supportant la construction projetée ne bénéficie pas d’une servitude de passage sur la parcelle contiguë n° 456 ne peut être utilement invoquée.
16. Les requérants soutiennent enfin, par des considérations générales, que les caractéristiques de cet accès ne permettent pas de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. Toutefois, les caractéristiques de cet accès, telles qu’elles ressortent des pièces du dossier de déclaration préalable, notamment en ce qui concerne l’entrée et la sortie sur le giratoire existant, permettent, compte tenu de la nature de l’opération projetée et de ce que cet accès n’apparaît pas inadapté à cette opération, de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.
17. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme, dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole :
18. Aux termes de l’article 13 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole relatif aux obligations imposées en matière d’aires de stationnement : « Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5) ». Conformément aux dispositions du III du chapitre 5 du titre II de ce document d’urbanisme relatives aux modalités de réalisation des stationnements à destination des véhicules motorisés, s’agissant des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics comme en l’espèce, le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et notamment en fonction des besoins des salariés et des visiteurs, de la nature de l’équipement et de la fréquentation envisagée et de la situation géographique du projet au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.
19. D’une part, si les requérants soutiennent que les caractéristiques de l’aire de stationnement envisagée ne sont pas précisées, il ressort du formulaire Cerfa de déclaration n° DP 49353 21 T0218 ainsi que de la notice descriptive que le projet n’emporte pas création d’une place de stationnement. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la nature du projet et de ses besoins de fonctionnement, qu’il nécessiterait des places de stationnement permanentes, le besoin n’étant requis que lors d’interventions occasionnelles pour assurer la maintenance de l’installation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que de nombreuses places de stationnement sont situées à proximité immédiate du projet, permettant à l’agent de maintenance de stationner son véhicule lors des interventions ponctuelles. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions précitées de l’article 13 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs » du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole :
20. Aux termes de l’article 7 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole relatif à la hauteur maximale des constructions : « () Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 » Plan des hauteurs « ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes) () ». Le pylône projeté étant une installation technique de grand élancement nécessaire aux besoins du territoire, le moyen tiré de la méconnaissance du plan des hauteurs doit, à le supposer soulevé, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
22. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile, comprenant un pylône d’une hauteur de 24,25 mètres, pouvant contenir six antennes, ainsi qu’un espace technique, un grillage et un portillon d’une hauteur de deux mètres, sur un terrain situé 157 rue des Malembardières. Le terrain d’assiette du projet est entouré, à l’ouest et au sud, d’une vaste zone industrielle et, principalement au nord et à l’est, de zones pavillonnaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce secteur d’implantation du projet présenterait un intérêt particulier tant d’un point de vue paysager qu’architectural. Par ailleurs, malgré la hauteur du pylône, il ressort des pièces du dossier que l’impact visuel du projet contesté est atténué, pour les habitations voisines, par sa forme de type treillis ainsi que par la présence de végétations entre les constructions et l’antenne et que l’ensemble du site doit être entouré d’une clôture permettant de masquer les zones techniques. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’atteinte susceptible d’être portée par le projet litigieux au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5 de la Charte de l’environnement et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
23. D’une part, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
24. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur l’octroi d’une autorisation en application de la législation sur l’urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement et rappelé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement auquel renvoie l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. Toutefois ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
25. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
26. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
27. En se bornant à faire valoir qu’ils craignent les risques sur leur santé que pourraient générer les ondes produites par les six antennes-relais présentes sur le pylône projeté, les requérants n’apportent aucun élément circonstancié faisant apparaitre, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes-relais de radiotéléphonie et de nature à justifier un refus d’autorisation d’urbanisme. Ils n’établissent pas non plus que les riverains du projet seraient exposés à des champs électromagnétiques d’une intensité excédant les plafonds fixés par la réglementation nationale et locale. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en ne s’opposant pas à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex, le maire de Trélazé aurait méconnu le principe de précaution garanti notamment par l’article 5 de la Charte de l’environnement et les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2200506 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Trélazé, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
30. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le paiement d’une somme à verser à la commune de Trélazé et à la société Cellnex au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Bouygues Télécom est admise.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Cellnex et la commune de Trélazé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Mme A B, à la commune de Trélazé, à la société Cellnex et à la société Bouygues Télécom.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2106475 et 2200506
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