Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er août 2025, n° 2508617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B D demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 7 juillet 2024 prise par M. C, par délégation du président d’Aix-Marseille Université, rejetant sa demande d’inscription au Master 2 Droit fiscal : fiscalité personnelle et du patrimoine ;
2°) d’enjoindre au Président d’Aix-Marseille Université de procéder au réexamen de sa demande.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision le prive de toute possibilité d’intégrer un Master 2 en droit fiscal à la rentrée universitaire 2025-2026, compromettant ainsi durablement la continuité de son parcours, sa spécialisation professionnelle et ses projets de carrière en droit fiscal ;
— la décision de refus est entachée d’une erreur manifeste de fait dans la mesure où le motif retenu pour refuser sa candidature s’avère inexact, n’ayant pas candidaté dans un autre master en droit fiscal, la directrice du master concerné ayant reconnu d’ailleurs qu'« Il y a eu, a priori, une erreur dans le motif de l’avis défavorable. Ce motif est celui retenu pour les étudiants de la mention Droit fiscal. »
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le président d’Aix-Marseille Université, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que l’intéressé peut poursuivre sa scolarité dans un autre master ;
— le requérant bénéficie en effet du droit à la poursuite d’étude en 2ème année du Master Histoire du Droit et des Institutions ;
— aucun doute sérieux ne saurait être retenu dès lors qu’il ne pouvait prétendre à la poursuite d’études dans le master 2 mention droit fiscal, n’ayant pas été inscrit dans le master 1 droit fiscal et n’ayant donc pas le niveau suffisant pour intégrer ledit master 2 ;
— la décision est entachée d’une erreur matérielle ;
— il est demandé au juge des référés d’opérer une substitution de motif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Par une requête n° 2508616, enregistrée le 17 juillet 2025, M. D demande l’annulation de la décision du 7 juillet 2025.
Le président du tribunal a désigné M. E Pecchioli pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 31 juillet 2025 à
14h00 en présence de Mme Aras, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pecchioli ;
— les observations de M. D, qui reprend et développe ses écritures soulignant que son dossier n’a pas été correctement examiné et de Mme A, représentant AMU, qui reprend également et a développé ses écritures et précisé, à la demande du président, que par « erreur matérielle commise » il s’agit de comprendre, à proprement parler, qu’il s’agit d’une erreur.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
1. M. D a obtenu sa licence en droit, au titre de l’année universitaire 2023/2024. Il n’a pu intégrer le master 1 mention fiscalité, ayant été seulement admis en histoire du droit. Souhaitant poursuivre sa formation en deuxième année de Master 2 Droit fiscal : fiscalité personnelle et du patrimoine, il a sollicité son admission. Il demande la suspension de l’exécution de la décision de refus d’admission qui lui a été opposée par Aix-Marseille Université le 7 juillet 2025 au motif selon lui erroné, qu’il avait été admis dans un autre Master 2 de la mention Droit fiscal
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’éducation : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles () / Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle () ». Selon l’article L. 612-6 du même code : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. () ». L’article L. 612-6-1 du même code précise que « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. ».
4. Aux termes de l’article D. 612-36-1 du code de l’éducation : « Le master est un diplôme national de l’enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master. Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l’obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l’acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années. L’intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention. ». Aux termes de l’article D. 612-36-2 du même code : « Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l’article L. 612-6. Les refus d’admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l’admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. ».
5. L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
6. Aix-Marseille Université admet, dans son mémoire en défense, que le motif justificatif de la décision attaquée était purement et simplement erronée et demande de substituer à la mention de non admission en raison d’une « autre admission dans un master en fiscal », la mention de non admission en Master 2 en raison du niveau insuffisant de l’étudiant au regard du faible nombre d’heures de cours suivis, seulement 24 heures d’histoire de droit fiscal en Master d’histoire du droit contre 244 heures de cours et de TD de droit fiscal en Master1 droit fiscal. Le requérant a pu produire à l’audience par deux fois, dont la seconde après la prise de parole de la représentante d’AMU, des observations complémentaires et n’a pas été privé d’une garantie procédurale. En l’état de l’instruction, il apparaît que ce motif est susceptible de fonder la décision et l’administration aurait pris la même si elle s’était fondée initialement sur lui.
7. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen soulevé à l’audience par M. D à l’encontre du motif de substitution tiré de l’étude incorrecte de son dossier, n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige par laquelle le président d’AMU a refusé au requérant son admission en deuxième année du master de droit fiscal. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision présentées par M. D, et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au président d’Aix-Marseille Université.
Fait à Marseille le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2508617
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