Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 11 sept. 2025, n° 2506121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025, par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Murat, avocat de M. A qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé par les services de police et n’a pu justifier son entrée ni sa présence régulière en France. Par suite, il entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain né le 5 octobre 2003, est entré en France au mois de novembre 2024 où il est célibataire et sans enfant à charge, alors que ses parents, ses frères et sœurs demeurent au Maroc, pays dont il a la nationalité et dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 septembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°2506121
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