Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 27 mars 2026, n° 2319155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 août 2023 et 27 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du jury du concours externe d’inspecteur de la jeunesse et des sports, session 2023, en tant que son nom n’y figure pas ;
2°) d’enjoindre au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative de procéder à son intégration rétroactive dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports au rang des candidats admis au titre de la session 2023 et de reconstituer sa carrière en conséquence.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’administration ne produit aucune pièce à même de justifier des notes et appréciations du jury ;
- la présidente du jury a manqué à son devoir d’impartialité ;
- elle a organisé des oraux blancs pour les candidats au concours interne et au troisième concours et a méconnu le principe d’égalité de traitement entre candidats ;
- la décision du jury est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a présenté le concours externe d’inspecteur de la jeunesse et des sports au titre de la session 2023. Ayant obtenu une note éliminatoire à l’oral, elle demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision du jury du concours externe.
L’appréciation portée par le jury sur les mérites des candidats à un examen professionnel ne sont pas susceptibles d’être discutés devant le juge de l’excès de pouvoir, sauf s’il apparaît que dans ces choix et appréciations le jury a méconnu la réglementation générale des épreuves ou les principes fondamentaux des concours, rompant ainsi l’égalité entre les candidats.
Le jury du concours externe d’inspecteur de la jeunesse et des sports au titre de la session 2023 n’avait pas l’obligation de motiver ses notes et décisions ou de communiquer à l’administration ses appréciations individuelles. Il suit de là que le moyen tiré de l’absence de notes et d’appréciations émanant du jury doit être écarté.
La seule circonstance qu’un membre d’un tel jury d’examen professionnel connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui le concernent. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que s’abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise, peut également s’abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d’examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable.
L’affirmation de la requérante selon laquelle la présidente du jury se serait souvenue de sa prestation de l’année précédente et lui aurait attribué, en conséquence, une note éliminatoire, ne repose sur aucun commencement de preuve. En outre, la seule circonstance que le jury était présidé par la même personne l’année précédente n’est pas de nature à établir l’existence d’un manquement au principe d’impartialité.
Si Mme A… fait valoir que des candidats du 3ème concours ont bénéficié d’un oral blanc la veille des épreuves, méconnaissant ainsi le principe d’égalité, elle n’apporte toutefois aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations, contestées en défense par l’administration. En tout état cause, à supposer même qu’un oral blanc ait été organisé la veille de l’épreuve par l’administration, il n’est pas établi qu’un membre du jury y ait participé. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury s’est fondé sur des éléments étrangers à l’appréciation de la qualité de la prestation de Mme A… lors de l’épreuve orale d’entretien pour lui attribuer une note éliminatoire. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’il a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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