Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 mai 2025, n° 2307198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 2307198,
Mme A C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
Mme B soutient que son permis n’est pas falsifié, ainsi qu’il ressort notamment des deux certificats établis par le ministère de l’Intérieur algérien validés par le consulat algérien à Paris et de l’attestation de justification et de transcription de son titre de conduite algérien signée par le préfet de la ville d’Annaba.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le permis de conduire algérien présenté par Mme B au moment de sa demande d’échange constitue une falsification documentaire par modification des données de personnalisation, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise du 15 décembre 2022 ; dès lors, les attestations de droit à conduire du ministère des transports algérien des 12 juillet 2022 et 20 mars 2023 ne peuvent en rien authentifier à distance le titre de conduite de Mme B.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés les 26 novembre 2023 et 13 mai 2025,
Mme B conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que son permis de conduire algérien a été obtenu et délivré conformément à la loi algérienne.
Vu :
— la décision attaquée du 5 janvier 2023 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience :
— M. Freydefont, président, qui a lu son rapport ;
— Mme B, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que son permis de conduire algérien lui a été délivré par la préfecture d’Annaba ; que si certaines lettres sont légèrement effacées, c’est normal car il s’agit d’un permis de conduire de 1996 et qui a donc subi l’usure du temps ; une observation attentive du document montre que les premières lettres effacées sont DOR, ce qui est normal car ce sont les trois premières lettres de son premier prénom, A ; en fait, lors de la confection de son permis de conduire, la préfecture a dû commencer à écrire son prénom, avant de l’effacer pour le recentrer, d’où les traces d’abrasion ; le préfet de la Loire-Atlantique ne peut pas se baser sur ces marques d’abrasion pour en déduire que le document a été falsifié ; il s’agit bien d’un document officiel dont l’authenticité est attestée par deux certificats de la préfecture d’Annaba ; enfin, elle était avocate en Algérie et est donc très consciente des conséquences de la falsification d’un document officiel.
Le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, défendeur, n’est ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, née le 23 janvier 1976, a sollicité le 12 juillet 2022 l’échange de son permis de conduire délivré par les autorités algériennes contre un titre de conduite français. Par une décision du 5 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports () Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen : « » A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l’autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l’Etat de délivrance. () / E. – Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Les documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère peuvent être pris en considération s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité.
4. Pour rejeter la demande d’échange du permis de conduire algérien de Mme B contre un titre de conduite français, le préfet de la Loire-Atlantique indique dans sa décision du
5 janvier 2023 que l’analyse menée par les services spécialisés a révélé que le permis algérien de la requérante ne répond pas aux caractéristiques principales de fabrication et de sécurisation des permis de conduire provenant d’Algérie ; plus précisément, si ce titre de conduite est un document conforme au modèle de référence, il a subi des modifications ou des altérations de sorte que le document présent est une falsification.
5. Mme B conteste cette analyse en se prévalant de deux certificats établis par le ministère de l’Intérieur algérien validés par le consulat algérien à Paris et de l’attestation de justification et de transcription de son titre de conduite algérien signée par le préfet de la ville d’Annaba. Toutefois, le rapport du 15 décembre 2022 de l’analyste en fraude documentaire et à l’identité en fonction à l’antenne de Nantes de la division de l’expertise indique qu’un examen minutieux du permis de conduire présenté par la requérante permet de constater que le fond d’impression et les mentions préimprimées sont conformes mais qu’au verso, dans la partie relative à l’état civil du titulaire du titre, le support comporte des traces d’abrasion au niveau des mentions biographiques relatives à l’identité ; il est notamment possible d’y distinguer d’anciens caractères ayant été partiellement effacés. Mme B soutient que si certaines lettres sont légèrement effacées, c’est normal car il s’agit d’un permis de conduire délivré par la préfecture d’Annaba en Algérie en 1996 et qui a donc subi l’usure normale du temps. Toutefois, le rapport d’expertise ne mentionne pas des lettres usées, mais des lettres effacées par abrasion. La requérante soutient alors qu’une observation attentive du document montre que les premières lettres effacées sont DOR, ce qui est normal car ce sont les trois premières lettres de son premier prénom, A ; elle en déduit que, lors de la confection de son permis de conduire, la préfecture a dû commencer à écrire son prénom, avant de l’effacer pour mieux le recentrer, d’où les traces d’abrasion. Toutefois, une observation attentive de l’agrandissement effectué sous lumière rasante de la partie du permis qui a été abrasée, agrandissement qui figure dans le rapport d’expertise adressé par le préfet en défense, ne permet pas de détecter les 3 lettres DOR. De plus, un nouveau rapport d’expertise établi le 26 juillet 2023 par un autre analyste aboutit, photographies à l’appui, aux mêmes conclusions que le premier rapport en relevant, en outre, l’absence de cachet de régularisation devant être apposé de manière régulière afin de démontrer, si tel était le cas, qu’une modification a été effectuée par l’autorité légitime. Par suite, il résulte de ce faisceau d’indices que le document présenté par
Mme B constitue bien un document falsifié par modification non validée par l’autorité d’une mention de personnalisation. Il s’en déduit que les certificats établis par le ministère de l’Intérieur algérien validés par le consulat algérien à Paris et de l’attestation de justification et de transcription de son titre de conduite algérien signée par le préfet de la ville d’Annaba ne peuvent en rien authentifier à distance le titre de conduite de Mme B.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » D’une part, les conclusions indemnitaires contenues dans la requête de
Mme B, dont il n’est ni démontré, ni même soutenu, qu’elles auraient été précédées d’une demande préalable liant le contentieux, doivent être rejetées comme irrecevables. D’autre part, et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été développé au point 5 que la décision du
5 janvier 2023 du préfet de la Loire-Atlantique n’est pas fautive. Par suite, les prétentions indemnitaires de Mme B sont infondées.
Sur les frais de l’instance :
8. Il résulte de ce qui précède que, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, d’autant que la requérante, qui n’a pas eu recours aux services d’un avocat, ne démontre pas avoir engagé des frais irrépétibles au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. Freydefont
La greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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