Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 sept. 2025, n° 2513677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association syndicale autorisée des maraîchers du nord-est de Nantes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, l’association syndicale autorisée des maraîchers du nord-est de Nantes, représentée par Me Oillic, demande au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation de paiement de la somme à verser au titre de la régularisation de sa facture d’eau du 6 mars 2025 au titre des années 2018 à 2024, d’un montant de 45 607,25 euros ;
2°) d’annuler le titre de recette émis le 6 mars 2025 pour un montant de 45 607,25 euros ;
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
3. La requête présentée par l’association syndicale autorisée des maraîchers du nord-est de Nantes, tend à contester le titre exécutoire émis le 6 mars 2025 par Nantes Métropole pour un montant de 45 607,25 euros, au titre régularisation de sa facture d’eau du 6 mars 2025 au titre des années 2018 à 2024. Cette requête relève ainsi des rapports de l’association syndicale autorisée des maraîchers du nord-est de Nantes, usagère, avec le service public de l’eau, qui est un service public industriel et commercial. Par suite, seule la juridiction judiciaire est compétente pour en connaître. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de l’association syndicale autorisée des maraîchers du nord-est de Nantes comme étant portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association syndicale autorisée des maraîchers du nord-est de Nantes est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale autorisée des maraîchers du nord-est de Nantes et à Nantes Métropole.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
La présidente,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de
droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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