Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2400332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er février 2024, par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’une activité partielle.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er février 2024, M. B… a déposé une demande d’autorisation préalable d’activité partielle, auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Var, relative à une salariée de la société TOP BTP. Sa demande a été rejetée le même jour.
2. L’article L. 5122-1 du code du travail dispose que : « I.-Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; / -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. / (…) II.-Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. (…) / Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 5122-1 du même code : « L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : / 1° La conjoncture économique ; / (…) 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. » Aux termes de l’article R. 5122-2 du code : « L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle. (…) ». Enfin, l’article R. 5122-3 du même code précise que : « Par dérogation à l’article R. 5122-2, l’employeur dispose d’un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : / 1° En cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l’article R. 5122-1 ; / 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l’article R. 5122-1. ».
4. Pour rejeter la demande déposée par M. B…, l’administration a estimé que celle-ci était tardive.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B…, effectuée pour le bénéfice d’une salariée concernait la période allant du 1er décembre 2023 au 28 février 2024. Or, il résulte des dispositions précitées que cette demande, en date du 1er février 2024, ne pouvait concerner une période antérieure, mais devait être préalable à tout placement en activité partielle, dès lors que M. B… ne pouvait se prévaloir des dérogations prévues à l’article R. 5 122-3 du code du travail. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Var a rejeté la demande de M. B….
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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