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Rejet 4 juin 2024
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 24 mars 2026, n° 2407153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. B… A… forme opposition à la contrainte du 31 août 2023 émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne pour le recouvrement de la somme de 684 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité.
M. A… soutient que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a envoyé des demandes de remboursement contradictoires et s’est trompée dans la somme de l’indu qu’elle lui réclame.
Par une ordonnance du 15 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis pour compétence territoriale au greffe du tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A….
Par une ordonnance du 2 avril 2024, enregistrée le 5 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil transmet au président de la section du contentieux, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A….
Par une ordonnance du 4 juin 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribue au tribunal administratif de Melun le jugement de la requête de M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute de recours préalable obligatoire ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la contrainte litigieuse du 31 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni les requérants, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A… s’est vu notifier le 9 septembre 2020 par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis un indu d’allocation de logement sociale (ALS) de 484 euros ; puis, par courrier du 5 décembre 2021, il s’est vu notifier par la même caisse un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 200 euros. Enfin, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, département dans lequel M. A… a déménagé, a pris à l’encontre de celui-ci une contrainte émise le 31 août 2023 en vue du recouvrement de la somme de 684 euros correspondant à la somme des deux indus susmentionnés. Par la requête susvisée, M. A… forme opposition à cette contrainte du 31 août 2023 signifiée par acte d’huissier le 10 novembre 2023.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) »
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision de la caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. La caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut à l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée par M. A… en l’absence de recours préalable obligatoire. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être qu’écartée.
En ce qui concerne les moyens soulevés par M. A… au soutien de son opposition à contrainte :
6. Au soutien de ses conclusions à fin d’opposition à contrainte, M. A… se contente de soutenir que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a envoyé des demandes de remboursement contradictoires et s’est trompée dans la somme de l’indu qu’elle lui réclame. Ces moyens ne sont assortis d’aucun élément ni d’aune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
7. Au surplus, en premier lieu, le moyen tiré de ce que la caisse d’allocations familiales se serait trompée dans la somme de l’indu qu’elle réclame à M. A… relève du bien-fondé de l’indu litigieux ; or, la caisse d’allocations familiales fait valoir en défense, sans être contredite sur ce point par le requérant qui n’a pas répliqué, que celui-ci n’a pas exercé à l’encontre des deux indus d’allocation de logement sociale et d’aide exceptionnelle de solidarité notifiés respectivement les 9 septembre 2020 et 5 décembre 2021 le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées des articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, ce premier moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En second lieu, si M. A… soutient que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a envoyé des demandes de remboursement contradictoires, il résulte de l’instruction que la contrainte litigieuse correspond simplement à la somme des deux indus d’allocation de logement sociale de 484 euros et d’aide exceptionnelle de solidarité de 200 euros notifiés respectivement les 9 septembre 2020 et 5 décembre 2021. Par suite, ce second moyen sera écarté comme infondé.
9. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête de M. A… doivent être écartés. Par suite, son opposition à la contrainte du 31 août 2023 sera rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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