Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2502699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme D… A…, représentée par
Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 14 mars 2025
Vu :
les autres pièces du dossier ;
les jugements du tribunal administratif de Montpellier n° 1903315 et n°1903316 du
7 aout 2019 et les ordonnances n°19MA05735 et 19MA05736 de la cour administrative d’appel de Marseille du 10 novembre 2020.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les observations de Me Blazy, représentant Mme A….
Une note en délibéré, présentée pour Mme A… a été enregistrée le 20 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née 31 juillet 2004, est irrégulièrement entrée sur le territoire national avec ses parents et ses deux sœurs le 18 janvier 2019, selon ses déclarations, soit à l’âge de 14 ans. La demande d’asile faite par ses parents le 28 février 2019 a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du
15 avril 2019. Par arrêtés du 7 mai 2019, le préfet de l’Hérault a pris à l’encontre de ses parents une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour à l’encontre desquels a été formé un recours que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté par deux jugements
n° 1903315 et n° 1903316 du 7 août 2019, confirmés par ordonnances n° 19MA05735 et 19MA05736 de la cour administrative d’appel de Marseille du 10 novembre 2020. Le père de la requérante, revenu sur le territoire national après l’exécution forcée de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 6 décembre 2019, a fait une demande de titre de séjour qui a été rejetée par arrêté du 12 juin 2021 lui faisant à nouveau obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Par la présente requête, Mme A…, devenue majeure depuis le
31 juillet 2022, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant trois mois.
D’une part, par un arrêté n° 2024-06-DRCL-230 du 7 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 juin 2024, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. C… B… de signer les décisions relatives au séjour des étrangers sur le territoire français. Dès lors, cette délégation habilitait régulièrement le signataire de l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme A… fait valoir être arrivée en France en janvier 2019 à l’âge de 14 ans accompagnée de ses parents et de ses deux sœurs mineures, avoir été scolarisée dans le système éducatif français, avoir suivi des cours de langue et obtenu son CAP Coiffure en 2022, qu’elle dispose ainsi d’un véritable projet professionnel et d’un ancrage à la fois solide, réel et durable dans le tissu social et professionnel français, que sa mère et ses trois sœurs, toutes scolarisées, disposent d’un titre de séjour ou de circulation leur permettant de se maintenir légalement sur le territoire national, qu’elle vit auprès de sa famille et ne dispose plus d’aucune attache familiale en Albanie.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… n’a demandé un titre de séjour que le 2 septembre 2024, soit à l’âge de 20 ans, restant ainsi en situation irrégulière depuis sa majorité, qu’elle ne doit l’ancienneté de sa présence en France qu’à l’absence d’exécution des mesures d’éloignement prises à l’encontre de ses parents arrivés irrégulièrement sur le territoire national en 2019 avec leurs enfants et qui ont donné naissance sur le territoire national à un troisième enfant en 2021. Mme A… vit avec ses parents et ses trois sœurs, la famille étant hébergée depuis 2021 par le centre communal d’action social de la ville de Montpellier dans un hôtel. Elle est célibataire, sans enfant, ne fait pas état, en dehors de sa famille, d’attaches particulières en France et fait valoir une promesse d’embauche datée de mars 2023, soit de presque deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions et nonobstant les circonstances tirées de ce qu’elle a eu son diplôme en coiffure en 2022, que sa mère est titulaire depuis juillet 2024 d’un titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler et de la scolarisation de ses trois sœurs mineures, rien ne s’oppose à ce que la famille se reconstitue en Albanie ou dans tout autre pays dans laquelle Mme A… serait admissible. Dès lors, en rejetant sa demande de titre de séjour à titre et en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’apparaît pas que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, au préfet de l’Hérault et à
Me Blazy.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 novembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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