Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 1er avr. 2026, n° 2609342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. B… C…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 25 mars 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer le signalement par lui effectué aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui remettre tout effet personnel qui serait resté à sa disposition ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
-les décisions sont entachées d’une violation de son droit d’être informé et de présenter des observations avant l’édiction de la mesure et du principe du contradictoire ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
-les décisions sont entachées d’une erreur de qualification des faits ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’une erreur de droit ou a minima d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur de qualification des faits.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de l’interdiction de retour en application de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu, enregistré le 1er avril 2026, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Mbongue Mbappe, avocat commis d’office représentant M. C… assisté d’un interprète en peul M. E… ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant sénégalais né le 26 juin 1974, a fait l’objet, le 25 mars 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et d’un second arrêté lui prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées et à l’obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n° 2026-00240 du 24 février 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme A… D…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2, et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les arrêtés du préfet de police précisent que M. C… était titulaire d’un titre de séjour temporaire ou pluriannuel arrivé à expiration le 2 octobre 2020 dont il n’a pas demandé le renouvellement ; que son comportement a été signalé par les services de police le 24 mars 2026 pour harcèlement d’une personne sans incapacité, propos ou comportement répété autant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé, détention et usage de faux documents, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, allègue être entré en France en août 1999 sans en apporter la preuve. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. C….
5. Si M. C… soutient que la procédure d’édiction des arrêtés attaqués a méconnu le droit d’être entendu et les droits de la défense, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de police et des services de la préfecture des informations utiles avant que soit pris à son encontre les arrêtés en litige. En tout état de cause, il a été interrogé lors de son audition du 25 mars 2026 sur sa situation personnelle et informé des mesures qui pourraient être prises. Il a ainsi été mis à même de formuler des observations préalablement à l’édiction de ces décisions. Il a, lors de cette audition, déclaré qu’il souhaitait « rester en France pour travailler ». En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et de la violation des droits de la défense doivent être écartés.
6. Si M. C… soutient qu’il est arrivé en France en 1979 et non en 1999, ce qu’il n’établit d’ailleurs pas, en tout état de cause cette simple erreur matérielle est sans influence sur la légalité de la décision. En outre il a lui-même affirmé à plusieurs reprises qu’il est arrivé en 1999. Lors de l’audience, il déclare lui-même être arrivé en France en 1999 Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de qualification des faits doit être écarté.
7. Au regard des faits énoncés au point 3, de sa situation irrégulière sur le territoire français, de sa situation personnelle et familiale, des faits graves pour lesquels il a été signalé, même en l’absence de poursuites pénales, le danger à l’ordre public s’appréciant indépendamment de poursuites pénales, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision et d l’erreur de droit doivent être écartés.
8. Si M. C… se déclare marié avec des enfants, en tout état de cause, il ne l’établit pas. Il n’établit pas non plus une insertion professionnelle notable. Il ne démontre pas avoir installé en France le centre durable de ses intérêts personnels et familiaux. S’il a indiqué lors de son audition par les services de police qu’il est marié et père de trois enfants âgés de 19, 20 et 21 ans il ne l’établit pas alors qu’il est constant qu’aucun enfant n’est à sa charge en France. S’il soutient que de « nombreux » membres de sa famille sont présents sur le territoire national. Il ne l’établit pas plus. Il a en outre, pour se prévaloir de cette vie privée et familiale, utilisé un faux titre de séjour. Enfin, l’intéressé a été condamné à deux reprises à des peines d’emprisonnement délictuel, respectivement de 4 ans, dont 18 mois avec sursis probatoire de 2 ans, et de 3 mois, et que son comportement a été signalé par les services de police le 24/03/2026 pour harcèlement d’une personne sans incapacité propos ou comportement répété ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé, détention et usage de faux documents. Ainsi, le requérant ne saurait être regardé comme faisant partie des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
9. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation du délai de départ volontaire doit être écarté.
10. D’une part, M. C… a été condamné à plusieurs reprises, le 10 avril 2014 à 300 euros d’amende pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D puis le 22 janvier 2021 à une peine d’emprisonnement délictuel de 4 ans dont 18 mois avec sursis probatoire de 2 ans pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, enfin le 11 mai 2023 à une peine d’emprisonnement délictuel de 3 mois, avec interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction pendant 3 ans, pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil (récidive). Compte tenu de la nature et la gravité des faits reprochés, le préfet de police pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en estimant que son comportement constituait ainsi une menace grave et immédiate pour l’ordre public. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et de ses déclarations pendant son audition que le requérant, a utilisé un faux titre de séjour pour tenter de régulariser sa situation. Enfin, il ne présente pas de garanties de représentation suffisante dès lors qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de qualification des faits doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Si M. C… fait valoir qu’il encourt un risque en cas de retour dans son pays d’origine, la simple mention de menaces de mort qu’il aurait subies de la part de groupes djihadistes en 2013 lors de son retour au Sénégal, qu’il n’a d’ailleurs pas mentionnées dans son procès-verbal d’audition, ne permet pas de l’établir. Dès lors, le moyen tiré de la décision est entaché d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés doit être écarté, ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
13. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. M. C… n’établit aucune vie privée et familiale en France. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Au regard des faits pour lesquels il a été signalé, tels que mentionnés au point 10, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois, qui n’est pas disproportionnée, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, notamment les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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