Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 janv. 2026, n° 2600836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Simonet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 27 mars 2025 et du 18 avril 2025 par lesquelles le directeur du centre hospitalier François Quesnay a refusé de l’autoriser à prolonger son activité au-delà de 67 ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre national de gestion de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge du défendeur une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600837 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme B…, praticien hospitalier exerçant au sein du centre hospitalier François Quesnay a sollicité l’autorisation de prolonger son activité au-delà de la limite d’âge de 67 ans. Par un courrier du 27 mars 2025, le directeur du centre hospitalier a rejeté sa demande. Le recours gracieux formé par la requérante a également été rejeté par courrier du 18 avril 2025. Par la présente requête Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Pour justifier de la condition d’urgence, Mme B… indique qu’elle se trouve privée de revenus depuis le 24 septembre 2025, que ses droits à pension seront cristallisés de manière irréversible, faisant obstacle à l’acquisition des trimestres qui lui manquent et qu’il est porté atteinte à ses conditions d’existence. Toutefois, la requérante, qui n’apporte aucune pièce relative à sa situation financière, ne justifie pas de ce que la décision dont elle entend solliciter la suspension porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, alors que la décision en litige, qui ne fait pas obstacle à la liquidation de sa pension de retraite, n’a pas pour effet de la priver de toute ressource. En l’état de l’instruction, Mme B… ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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