Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 12 mai 2026, n° 2500454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le directeur de la Caisse d’allocations familiales de La Réunion a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu de 1.175,48 euros qui lui est réclamé au titre de l’aide personnelle au logement pour la période du 1er mars au 31 octobre 2024.
Mme B… soutient qu’elle n’a pas procédé à une déclaration erronée de ses frais réels pour l’année 2023, la CAF s’étant fondée sur les déclarations de son employeur, puis qu’elle est seule avec deux enfants à charge et d’importantes dépenses quotidiennes
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, la CAF conclut au rejet de la requête en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions du 6° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Mme A… pour la CAF de La Réunion ont été entendus au cours de l’audience publique, Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… conteste la décision du 6 février 2025 par laquelle le directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu de 1.175,48 euros qui lui est réclamé au titre de l’aide personnelle au logement pour la période du 1er mars au 31 octobre 2024.
2. Il résulte des dispositions du cinquième alinéa L.553-2 du code de la sécurité sociale rendu applicable au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés par l’article L.823-9 du code de la construction et de l’habitation que les bénéficiaires de l’aide personnelle au logement peuvent bénéficier en cas de précarité de leur situation d’une remise gracieuse de leur dette résultant d’un paiement indu sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation au titre du logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Pour rejeter la demande de Mme B…, la CAF a relevé, d’une part, que l’allocataire avait souscrit tardivement sa déclaration, d’autre part, que son quotient familial calculé en tenant compte de ses ressources, de ses charges et de la composition de son foyer s’élevait à 843 euros. Mme B… se borne à faire valoir sans autres précisions ni justifications qu’elle est seule avec deux enfants à charge et d’importantes dépenses quotidiennes. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de bonne foi, que Mme B… n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette. Sa contestation ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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