Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 16 juin 2025, n° 2409442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* La décision d’obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux choix du pays de destination ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— et les observations de Me Margat pour C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant camerounais né le 21 juillet 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 18 juillet 2022. Le 9 août 2022, il a formé une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 19 janvier 2024, et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 mai 2024. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Isère s’est fondé, alors qu’il n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs que l’administration énonce, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. M. C, célibataire sans enfant, n’est présent sur le territoire français que depuis deux ans et trois mois à la date de l’arrêté attaqué. Il ne fait état d’aucun lien familial ou amical sur le territoire français alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il conserve nécessairement des attaches. En dépit de ses activités bénévoles et du suivi d’un module « connaissance du monde du travail » dispensé par l’association de parrainage républicain des demandeurs d’asile et de protection (APARDAP), la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
6. En second lieu, M. C se prévaut de risques en cas de retour dans son pays d’origine lié à son orientation sexuelle. Toutefois, la circonstance que l’homosexualité constitue une infraction pénale dans ce pays n’est pas à elle seule de nature à caractériser la réalité des risques personnels encourus. Par ailleurs, en se bornant à citer un article disponible en ligne de l’ONG Human Rights Watch en date du 11 mai 2022 relatif aux violences à l’encontre des personnes LGBTI au Cameroun, une attestation de soutien de la commission asile et exil du centre LGBTI de Grenoble du 11 janvier 2024 et une attestation de suivi psychologique d’Ajhiralp du 12 août 2024 dont le motif de consultation n’est pas précisé, il n’établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA, notamment au vu du caractère impersonnel de son récit, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Mathis et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. Lefebvre
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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