Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2301467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société CB Interim Recrutements Services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, la société CB Interim Recrutements Services, représentée par Me Chatel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 7 720 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail dès lors qu’elle a procédé aux vérifications nécessaires pour s’assurer de la régularité des documents présentés par M. A… en utilisant un appareil permettant de contrôler l’authenticité des titres présentés avant le recrutement des salariés ; elle n’était donc pas en mesure de savoir que la carte d’identité présentée par M. A… était falsifiée ;
- elle n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 6 juillet 2022, les services de police des Yvelines ont ouvert une procédure de contrôle des conditions d’embauche des salariés de la société CB Interim Recrutements Services. A la suite de ce contrôle, le directeur général de l’OFII a décidé, le 13 octobre 2022, d’appliquer à la société CB Interim Recrutements Services la contribution spéciale due à raison de l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger, d’un montant de 7 720 euros. Par sa requête, la société CB Interim Recrutements Services demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 13 octobre 2022.
Sur les conclusions dirigées contre la décision 13 octobre 2022 :
L’article L. 8251-1 du code du travail dispose : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 28 janvier 2024 : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ».
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées ci-dessus, ou en décharger l’employeur.
S’agissant de la régularité de la sanction :
La décision attaquée est signée par Mme D… C…, cheffe du service juridique et contentieux de l’OFII, qui bénéficiait d’une délégation de signature du directeur général de l’OFII par la décision n° INTV1932809S du 19 décembre 2019, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été signée par une autorité incompétente.
S’agissant du bien-fondé de la sanction :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
Il résulte du procès-verbal dressé le 5 septembre 2022 qu’au cours de son audition par les services de police, M. B…, gérant de la société CB Interim Recrutements Services a déclaré que M. A… avait présenté, en vue de son embauche, l’original de sa carte d’identité portugaise dont une copie avait été gardée au dossier. M. B… a indiqué qu’il ignorait que cette carte était falsifiée dès lors que l’authenticité de celle-ci avait été vérifiée au moyen d’un appareil à rayons ultra-violets dont est équipée l’entreprise et dont l’officier de police judiciaire a constaté, au cours de l’audition, le bon état de marche. Ces déclarations sont corroborées par une attestation de la directrice de l’agence de Montigny-le-Bretonneux en date du 21 septembre 2022, qui indique qu’elle a eu en sa possession l’original de la pièce d’identité dont elle a vérifié l’authenticité en utilisant l’appareil qui n’a mis en évidence aucune falsification et qu’elle en a fait une copie. Toutefois, dès lors qu’il est établi que M. A… ne disposait pas d’une carte d’identité portugaise valable, il est matériellement impossible que l’appareil ait confirmé l’authenticité de ce document, ce dont il doit être déduit que l’original n’était pas en la possession de l’entreprise, ainsi que le fait valoir l’OFII sans être contredit, ou que l’original n’a pas été vérifié au moyen de l’appareil, dont il ne résulte pas, par ailleurs, de l’instruction que la société CB Interim Recrutements Services en était équipée à la date de l’embauche de M. A…. Dans ces conditions, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que l’original de cette carte d’identité a été remis à la société requérante. Il résulte de ce qui précède que la société CB Interim Recrutements Services ne s’est pas assurée de ce que M. A… disposait de documents d’identité propres à justifier de la nationalité portugaise dont il se prévalait et n’a pris aucune des précautions qui lui auraient permis de vérifier si ce document pouvait être falsifié ou usurpé. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant qu’elle avait méconnu l’article L. 8251-1 du code du travail et mis à sa charge, à ce titre, la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail, le directeur général de l’OFII a entaché sa décision d’illégalité.
En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, qu’aucune poursuite pénale n’ait été diligentée à l’encontre de la société requérante et que les poursuites contre le gérant de celle-ci aient été classées sans suite est sans incidence sur le bien-fondé de l’application de la contribution spéciale mise à sa charge dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, la matérialité des faits est établie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de la société CB Interim Recrutements Services la somme de 7 720 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme demandée par la société CB Interim Recrutements Services sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CB Interim Recrutements Services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CB Interim Recrutements Services et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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